10.3969 · Motion · 2010-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter les dispositions relatives au regroupement familial de sorte que ne puisse faire venir sa famille en Suisse que celui :
- qui est naturalisée depuis au moins cinq ans ;
- qui dispose de réserves financières de l'ordre de 20 000 francs.
Begründung
Chaque année, environ 30 % des étrangers qui s'installent en Suisse le font dans le cadre du regroupement familial. Sachant que la Suisse sera confrontée à une forte immigration du fait de la libre circulation des personnes, le législateur a décidé de limiter drastiquement l'immigration en provenance d'États tiers hors UE. Malgré cela, la Suisse connaît encore toujours une forte immigration en provenance desdits États tiers, ce alors que l'UE constitue un vivier de spécialistes. Cette situation s'explique par les conditions généreuses régissant le regroupement familial.
L'article 8 CEDH garantit certes le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais ce droit n'est pas absolu et peut être restreint, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la protection d'un intérêt public prépondérant (art. 8 al. 2 CEDH). Ces conditions sont remplies dans notre pays : l'immigration actuelle en provenance d'autres aires culturelles menace en effet la capacité d'intégration de notre pays et, ultimement, la paix sociale.
Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà signifié ailleurs, aucun droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un État déterminé ne peut être déduit de la disposition de la CEDH (ATF 130 II 281). L'étranger qui a ainsi décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille, ou qui ne peut justifier d'un intérêt familial prépondérant ou faire valoir d'autres justes motifs ne saurait bénéficier du regroupement familial (ATF 125 II 585). C'est pourquoi la loi fédérale sur les étrangers fixe des délais et des conditions à la demande de regroupement familial. Ils ne semblent cependant pas être suffisamment dissuasifs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
S'agissant de personnes provenant d'États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), le regroupement familial est réglementé de manière exhaustive par l'accord sur la libre circulation des personnes. S'agissant d'étrangers qui ne proviennent pas de l'espace UE/AELE, il est régi par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de ladite loi, le conjoint étranger et les enfants mineurs d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit au regroupement familial, sous réserve de motifs de révocation. Dans les limites de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut accorder le regroupement aux membres de la famille d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée, pour autant que les conditions prévues dans la LEtr soient remplies (pas de droit au regroupement familial). Une des principales nouveautés de la LEtr est que le regroupement familial doit désormais être demandé dans les cinq ans (art. 47 LEtr). Pour les enfants de plus de 12 ans, il doit même intervenir dans un délai de douze mois. Les demandes déposées plus tard ne sont admises qu'exceptionnellement, pour des raisons familiales majeures. Force est de constater que l'intégration des enfants est considérablement facilitée lorsque le regroupement familial intervient rapidement. Une formation scolaire suffisamment longue en Suisse constitue, en effet, une base solide de réussite future.
L'auteure de la motion demande que seul celui qui est naturalisé depuis au moins cinq ans puisse faire venir sa famille en Suisse. Suivant le type de naturalisation, le regroupement familial ne pourrait donc intervenir qu'après un séjour de dix, voire dix-sept ans. Cela signifie que de nombreux enfants ne pourraient plus entrer dans notre pays au titre du regroupement familial, ou alors seulement à un âge avancé. Or, l'expérience montre que l'intégration d'enfants ayant atteint un certain âge est souvent très difficile. Par conséquent, la réglementation proposée va dans la fausse direction. Compte tenu de la mondialisation, elle va, en outre, à l'encontre d'intérêts majeurs de l'économie suisse, car le regroupement familial à court terme deviendrait impossible pour les cadres et les spécialistes ressortissants d'États tiers dont la Suisse a un besoin urgent. Il serait effectivement peu probable que ces personnes viennent s'installer en Suisse en étant séparées de leur famille durant des années.
Par ailleurs, un délai d'attente de cinq ans à compter de la naturalisation entraînerait une inégalité de traitement entre les Suisses ayant obtenu la nationalité par naturalisation et ceux l'ayant acquise par le seul effet de la loi. Une telle situation serait incompatible avec le principe de l'égalité prévu à l'art. 8, al. 1, de la Constitution fédérale.
Aujourd'hui déjà, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent bénéficier du regroupement familial uniquement si les ressources financières suffisent pour subvenir aux besoins de la famille (art. 44 et 45 LEtr). Le droit au regroupement familial s'éteint aussi pour les ressortissants suisses et les titulaires d'une autorisation d'établissement lorsque la famille risque de dépendre de l'aide sociale (art. 51 LEtr en relation avec les art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr). Compte tenu de la législation en vigueur, il n'est pas nécessaire non plus d'exiger des réserves financières de l'ordre de 20 000 francs. Cette condition ne serait d'ailleurs guère révélatrice quant à la situation financière réelle à long terme de l'intéressé.
Dans le développement de la motion, il est rappelé à juste titre que le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) peut être restreint. Il existe toutefois un droit au regroupement familial si la personne domiciliée en Suisse dispose d'un droit de résidence durable. Elle doit posséder la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour fondée sur un droit durable (ATF 130 II 281). Ce droit peut seulement être limité si l'ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la préservation d'un intérêt public prépondérant (art. 8 al. 2 CEDH). La réglementation proposée par la motionnaire entraînerait un refus général du regroupement familial durant plusieurs années, sans que la pesée d'intérêts prévue à l'art. 8, al. 2, CEDH ne puisse intervenir dans le cas d'espèce. Une atteinte aussi forte et rigide au respect de la vie privée et familiale contreviendrait tant à l'article 8 CEDH qu'à l'art. 13, al. 1, de la Constitution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.