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10.4012 · Interpellation · 2010-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'accès par les chercheuses et chercheurs de nos hautes écoles aux données statistiques et au traitement de ces dernières dans le cadre d'une recherche scientifique est souvent problématique.

Parmi les buts de la loi sur la statistique fédérale (LSF) figure la mise à disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public des résultats statistiques, tout en garantissant la protection des données (art. 1 let. b et e).

Malgré la déontologie stricte à laquelle les chercheurs sont soumis, certains traitements statistiques leur sont refusés par l'Office fédéral de la statistique (OFS), empêchant ainsi la conduite de projets de recherche sérieux et pertinents. La liberté de la recherche s'en trouve inutilement entravée.

1. Quelle est la place pour le traitement de données statistiques dans le cadre de la recherche scientifique universitaire ? Prise entre la loi sur la protection des données et la LSF, quelle place reste-t-il pour la liberté de la recherche ?

2. Qu'est-ce que le Conseil fédéral peut entreprendre pour assurer l'accès aux données statistiques et leur traitement - notamment par appariement (art. 14a LSF) par les milieux scientifiques agréés ?

3. Que peut-il modifier dans la pratique actuelle de l'OFS pour que l'appariement de données ou d'autres méthodes d'analyse soient autorisés aux chercheurs des hautes écoles, aux mêmes conditions qu'à l'OFS, sachant qu'ils sont eux aussi astreints au respect de la déontologie scientifique et de la loi sur la protection des données ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral considère qu'il est important, pour garantir la liberté de la recherche, que des données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) puissent être utilisées aussi bien par les services publics que par les chercheurs en Suisse, pour autant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose, notamment du point de vue de la protection des données.

1. En vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (art. 19 LSF ; RS 431.01), l'OFS livre depuis des années de nombreuses données anonymisées à des services statistiques, à des institutions de recherche de la Confédération, aux universités ainsi qu'à des chercheuses et à des chercheurs individuels. Ces données sont livrées moyennant signature d'un contrat de protection des données, à des fins de recherche, de planification ou à des fins statistiques. Comparativement à d'autres offices statistiques en Europe, la Suisse dispose ainsi d'un système très libéral d'accès aux données individuelles (comme le montrent les résultats de la "Peer review on the implementation of the European Statistics Code of Practice", rapport final Eurostat du 4 avril 2008).

2. Quant à l'appariement des données, il est réglé par l'article 14a LSF. Cet article, introduit en 2008, prévoit que l'OFS peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement des données permet d'établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l'office fédéral avec d'autres données pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques qu'avec l'accord écrit de l'OFS et aux conditions qu'il aura fixées. Le législateur a ainsi limité le droit d'appariement de données à l'OFS et aux offices statistiques cantonaux et communaux dans le but de garantir la protection des données et d'éviter que des profils de personnalité ne puissent être établis.

3. Le Conseil fédéral est conscient que cette disposition légale est restrictive. Cela découle toutefois de la volonté du législateur. L'OFS élaborera d'ici à la fin de 2012 au plus tard des modalités d'application pour l'appariement des données officielles de l'OFS avec d'autres données et avec d'autres relevés statistiques. En même temps, l'OFS déterminera comment les données appariées pourront être utilisées par les chercheurs et par les services publics. Dans ce contexte, il sera tenu compte non seulement des aspects juridiques, mais aussi des aspects politiques et techniques. De premières mesures ont d'ores et déjà été prises et des expériences ont été faites avec la signature de contrats spécifiques de livraison de données dans le cadre du projet "Swiss National Cohort" (SNC) afin de faciliter les échanges avec les chercheurs. Dans le cadre du SNC, diverses données touchant la population, la santé et les causes de décès sont appariées et peuvent être exploitées par les chercheurs dans le respect de la protection des données. Le projet SNC pourrait servir de modèle à d'autres projets.

Par ailleurs, une coopération étroite a été convenue entre l'OFS et la Swiss Foundation for Resarch in Social Sciences (FORS) dans le but d'instaurer un accès coordonné et simplifié des scientifiques et des chercheurs aux données individuelles des enquêtes sur les personnes et les ménages ("social surveys"). L'actuel service Communication Portal for Accessing Social Statistics de FORS remplit l'une des demandes exprimées dans l'interpellation en ouvrant à la communauté scientifique et aux instituts de recherche un accès réglementé à des microdonnées individuelles et à la documentation correspondante.

Réponse du Conseil fédéral.