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10.4014 · Motion · 2010-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier de toute urgence l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, afin que les armes séquestrées dans les cantons soient obligatoirement détruites et non mises en vente périodiquement.

Begründung

La législation cantonale laisse la possibilité aux autorités cantonales de vendre les armes séquestrées. Des raisons éthiques et des règles d'exemplarité de l'État doivent présider à une modification de cette ordonnance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les préoccupations de l'auteur de la motion sont compréhensibles. Les discussions soulevées par l'initiative populaire "pour la protection face à la violence des armes" ont maintes fois fourni l'occasion d'évoquer le nombre élevé d'armes existant dans les ménages du pays, chiffre qui pose problème à de nombreux Suisses.

Il ne fait aucun doute que limiter la disponibilité des armes à feu constitue une mesure cruciale, notamment en ce qui concerne la prévention de la violence domestique entraînant la mort et la réduction du potentiel de menace et d'intimidation. La limitation de la disponibilité des armes permet également de faire diminuer le taux global de suicides.

La dernière révision de l'ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541), entrée en vigueur le 28 juillet 2010, a notamment permis de modifier l'article 54 (ancien art. 34 OArm). Cette disposition règle la procédure à suivre après un séquestre d'armes sans possibilité de restitution. La modification faisait suite à un arrêt du Tribunal fédéral d'avril 2009 (ATF 135 I 209 ss) dans lequel il était reproché à l'article 34 alinéas 3 et 4 OArm, alors en vigueur, de n'avoir ni base légale ni base constitutionnelle. Selon l'art. 26, al. 2, de la Constitution fédérale, une indemnité est due dans tous les cas de "restriction de la propriété équivalant à une expropriation". L'absence d'indemnisation d'une confiscation définitive constituerait une sanction du point de vue patrimonial et exigerait une base légale que la loi sur les armes ne contient pas. Si l'objet mis sous séquestre ne peut être restitué ou remis à son propriétaire pour des raisons de sécurité, il faut en premier lieu envisager de le vendre (réaliser) et de verser le produit de la vente à l'ayant droit. C'est pourquoi l'art. 54, al. 3, OArm prévoit que le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué. Les autorités cantonales conservent la possibilité de réaliser les armes confisquées définitivement et de verser le produit de la réalisation au propriétaire. Si cette possibilité de réalisation était supprimée, comme le propose l'auteur de la motion, les cantons ne seraient pas libérés pour autant de l'indemnisation des propriétaires. Cette indemnisation devrait être versée sans les moyens tirés de la réalisation, ce qui équivaudrait à une charge financière supplémentaire pour les cantons, ce qui ne saurait leur être imposé.

Il serait disproportionné de prévoir dans la loi sur les armes une disposition générale interdisant aux cantons de réaliser les armes séquestrées et confisquées : il n'y a en effet aucune raison de détruire des objets pouvant sinon être commercialisés et échangés, du seul fait qu'ils ont été séquestrés à leur propriétaire à titre de sanction. Le séquestre et la confiscation définitive d'armes en vertu de la loi sur les armes sont des mesures de droit administratif qui doivent empêcher que des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales restent en possession d'armes. Il ne s'agit donc pas de réduire le nombre des armes. D'ailleurs, même les objets ayant une valeur commerciale qui sont confisqués dans le cadre d'une procédure pénale sont régulièrement remis dans le commerce pour autant qu'ils correspondent aux normes de droit en vigueur.

Le DFJP prendra toutefois contact avec les cantons, sous la forme appropriée, pour discuter de la question de la réalisation des armes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.