10.4033 · Motion · 2010-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi sur l'énergie nucléaire par des dispositions réglant la couverture financière de la récupération éventuelle de déchets radioactifs conformément au principe de causalité. Il tiendra aussi compte des coûts devant être supportés après la récupération. La Confédération ne doit courir aucun risque financier à cet égard.
Begründung
En réponse à des interventions parlementaires (notamment 10.1078 et 10.3587), le Conseil fédéral a précisé que la loi actuelle sur l'énergie nucléaire ne réglait pas la question d'une récupération éventuelle de déchets radioactifs ni celle de leur gestion ultérieure. Le Conseil fédéral évalue ces coûts à 3,5 milliards de francs au total. Comme un dépôt en profondeur pour les déchets radioactifs n'est plus régi par la loi sur l'énergie nucléaire après sa fermeture, ces coûts devraient être entièrement supportés par la Confédération, donc par le contribuable.
La loi sur l'énergie nucléaire doit par conséquent être adaptée de manière à ce que les pouvoirs publics ne courent aucun risque financier en cas de récupération de déchets radioactifs. Le Conseil fédéral appliquera à cet égard le principe de causalité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans ses réponses aux questions 10.1050, "Récupération des déchets radioactifs", du 25 août 2010, et 10.1078, "Déchets nucléaires. Frais de gestion non couverts", du 3 novembre 2010, le Conseil fédéral s'est exprimé sur le concept de stockage en couches géologiques profondes ainsi que sur la question de la récupération des déchets radioactifs et du financement de cette opération.
Le concept de stockage et le financement de la gestion des déchets ont été largement débattus lors de l'élaboration de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1). Dans son message du 28 février 2001, le Conseil fédéral a affirmé quant au but d'un dépôt en couches géologiques profondes, que l'intention était de fermer le dépôt le moment venu et qu'une surveillance durable ne serait alors plus requise parce que les barrières passives assureraient à elles seules la sécurité. Sur la base du concept proposé, les questions notamment de la fermeture et de la garantie du financement ont été réglées dans la LENu.
L'article 39 LENu dispose que le Conseil fédéral, une fois la phase d'observation terminée, ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l'homme et de l'environnement est assurée. Il peut ordonner une période de surveillance supplémentaire limitée dans le temps, laquelle est financée par les producteurs de déchets. Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt ne relève plus de la législation sur l'énergie nucléaire. La responsabilité n'est transférée à l'État qu'à partir du moment où le Conseil fédéral a fait cette constatation. Ce transfert de responsabilité correspond à un consensus international. Il figure notamment dans le préambule de la "Convention commune du 5 septembre 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs" (RS 0.732.11) ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur le 18 juin 2001.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.