10.4097 · Motion · 2010-12-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer des bases légales permettant de réserver les postes qui impliquent l'exercice de la puissance publique aux citoyens suisses.
Begründung
Le procureur général de la Confédération a manifestement l'intention de nommer des procureurs n'ayant pas la nationalité suisse, mesure selon lui indispensable pour faire face à l'augmentation du nombre de cas et de la charge de travail. Les procureurs fédéraux conduisent des procédures pénales, ordonnent des séquestres, des perquisitions et des mesures de surveillance secrètes et décernent des mandats d'arrêt. Ces tâches découlent du monopole de la force détenu par l'État et impliquent l'exercice de la puissance publique. Il est par conséquent indispensable que celui qui est en quelque sorte le bras armé d'un État possède la nationalité de cet État. A défaut, la méfiance des citoyens Suisses à l'égard de l'autorité d'instruction pourrait trouver un nouvel objet de cristallisation. Seul celui qui possède la nationalité d'un État doit pouvoir exercer la contrainte au nom de celui-ci. Le fait que des procureurs étrangers conduisent des enquêtes dans des affaires d'espionnage, notamment, pourrait être très délicat. La "longa manus" de l'État ne peut s'incarner que dans un citoyen de cet État. Que les prestations du Ministère public de la Confédération soient susceptibles d'amélioration est un secret de Polichinelle, mais la nomination de procureurs étrangers ne saurait être la solution.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans la réponse à la motion Fiala 10.3966, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé en détail concernant l'exigence voulant que les positions de cadres de la Confédération dans le domaine de la justice (Ministère public de la Confédération, tribunaux fédéraux) soient exclusivement attribuées à des personnes de nationalité suisse. En ce qui concerne la présente motion, qui a une teneur générale, mais mentionne également le Ministère public de la Confédération dans le développement, le Conseil fédéral limite sa réponse aux personnes non visées par la motion Fiala 10.3966.
En vertu de l'art. 8, al. 3, de la loi sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1), le Conseil fédéral peut, si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, déterminer par voie d'ordonnance les emplois auxquels n'ont accès que des personnes de nationalité suisse. Il a utilisé cette possibilité aux articles 23 et 24 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3) et accordé aux départements la compétence de limiter aux personnes possédant la nationalité suisse l'accès aux postes impliquant l'exercice de la puissance publique, par exemple dans les domaines de la lutte internationale contre la criminalité, de la police, de la défense nationale, de la représentation de la Suisse à l'étranger, des négociations internationales et du corps des gardes-frontière. Le fait que le Conseil fédéral n'exige pas déjà dans l'OPers la nationalité suisse pour toutes ces catégories de personnel montre qu'il souhaite en principe que cette condition restrictive d'accès aux emplois soit mise en oeuvre avec retenue. Les départements sont tenus pour leur part de désigner les fonctions auxquelles s'applique cette limitation. Cette approche garantit que la nationalité suisse n'est requise que lorsque l'accomplissement des tâches inhérentes à une fonction impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige vraiment. Le texte de la motion va trop loin en voulant limiter aux citoyens suisses l'accès à toutes les fonctions impliquant l'exercice de la puissance publique. En pareil cas, d'autres domaines tels que les impôts, la révision et la surveillance seraient également concernés. Une telle extension de cette condition restrictive d'accès aux emplois n'est ni souhaitée ni nécessaire. Les dispositions actuelles permettent de préserver les intérêts de la Suisse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.