10.4107 · Motion · 2010-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'accorder le droit à toute personne qui dépose une demande en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur de recourir contre la décision négative du canton. À cet effet, l'art. 14, al. 4, de la loi sur l'asile sera abrogé.
Begründung
L'art. 14, al. 4, de la loi sur l'asile (LAsi) prévoit qu'en cas de décision négative des autorités de migration cantonales, le requérant d'asile débouté ou la personne qui fait encore l'objet d'une procédure d'asile n'a pas qualité de partie et ne peut donc pas recourir contre cette décision négative ("la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'office").
Cette disposition est en contradiction avec l'article 29a de la Constitution introduit suite à la réforme de la justice, lequel prévoit une garantie de l'accès au juge. Conformément à cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La deuxième phrase prévoit certes des exceptions, mais, selon le commentaire de la Constitution, celles-ci se rapportent en premier lieu à des "actes de gouvernement" (p. ex. des décisions dans les domaines de la sûreté intérieure ou extérieure du pays, de la neutralité, de la protection diplomatique et des autres questions relevant des affaires étrangères).
L'instauration d'un droit de recours en cas de décision négative est le seul moyen d'éviter que des décisions arbitraires entrent en vigueur. En outre, le réexamen de la décision par un juge contribuerait à désamorcer le problème de la marge d'appréciation dont disposent les cantons avec le côté fortuit qui s'ensuit.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu du caractère exclusif de la procédure d'asile, un requérant d'asile ne peut engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers avant de quitter la Suisse, à moins qu'il n'y ait droit (art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile ; LAsi). Cette réglementation vise à empêcher le dépôt abusif d'une succession de demandes et de recours ayant pour but de prolonger la durée de la procédure. La réglementation sur les cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi) entrée en vigueur le 1er janvier 2007 constitue une exception au caractère exclusif de la procédure d'asile.
En règle générale, l'examen d'un cas de rigueur fait suite à une demande, adressée par le requérant ou son mandataire, auprès des autorités du canton de séjour. Les conditions à remplir sont, notamment, un séjour d'au moins cinq ans en Suisse et une intégration poussée (art. 14 al. 2 LAsi). Si les autorités cantonales estiment ces conditions remplies, l'autorisation de séjour doit être soumise pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM). Les personnes concernées n'ont qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'office (art. 14 al. 4 LAsi). En cas de refus de cette approbation, elles peuvent recourir auprès du Tribunal administratif fédéral. Si les autorités cantonales concluent à l'absence d'un cas de rigueur, la procédure d'approbation de l'ODM n'a pas lieu et la procédure se termine généralement par une simple communication, non assortie de voies de recours, adressée au requérant.
Le Tribunal fédéral (TF) a récemment critiqué cette règle de procédure (arrêt de principe du 15 décembre 2010, 2D_41/2010, consid. 4.3.2). Il estime en effet qu'elle viole la garantie de l'accès au juge prévue à l'article 29a de la Constitution fédérale, mais concède qu'il doit néanmoins l'appliquer en raison du caractère déterminant des lois fédérales pour le TF. En restreignant la qualité de partie, le législateur voulait éviter que le dépôt de demandes infondées et l'épuisement des voies de recours cantonales ne puissent être utilisés indûment, aux fins de retarder l'exécution des renvois.
La pratique actuelle des cantons en matière de cas de rigueur ne permet pas non plus de conclure que la modification de loi demandée s'impose. Par ailleurs, la mise en place d'une voie de recours supplémentaire à l'échelle cantonale ne permettrait pas d'éliminer les différences qui subsistent dans la pratique des cantons en matière de cas de rigueur. En effet, les décisions cantonales de dernière instance ne pourraient pas faire l'objet d'un recours devant le TF.
Vu les motifs invoqués, le Conseil fédéral estime que la restriction aux voies de recours contre les décisions cantonales prévue à l'art. 14, al. 4, LAsi doit être conservée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.