L'autorité de surveillance des activités de révision s'arroge illégalement un pouvoir d'examen allant au-delà de ce que prévoit la loi
10.421 · Initiative parlementaire · 2010-03-18
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 4, al. 1, de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) sera modifié comme suit :
Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable. La remise d'un extrait du registre des poursuites et faillites et d'un extrait du casier judiciaire vierges suffit à attester une réputation irréprochable.
Begründung
La LSR, entrée en vigueur en 2007, a institué une autorité de surveillance des activités de révision (ASR) qui est chargée de la procédure d'agrément introduite par la LSR et de la surveillance des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État. Comme ces dernières assurent la révision des sociétés ouvertes au public, elles doivent être soumises à un contrôle particulier de l'ASR. Par contre, l'ASR n'a pas à exercer de contrôle supplémentaire sur les experts-réviseurs qu'elle a agréés. La loi, du moins, ne prévoit rien de tel.
Pourtant, lorsqu'elle examine si les experts-réviseurs qui présentent une demande d'agrément remplissent la condition de "réputation irréprochable" posée à l'article 4 de la loi, l'ASR inclut dans cette appréciation l'examen de la condition d'indépendance fixée aux articles 728 et 729 CO. Or, cette extension de l'application du droit et du pouvoir d'examen de l'ASR ne ressort ni directement ni indirectement de la LSR. Il apparaît plutôt que le respect des règles d'indépendance fixées à l'article 728 CO est exigé pour les seules entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État (art. 9 al. 1 let. b LSR), mais non pour les experts-réviseurs. La pratique adoptée par l'ASR fait de l'indépendance une condition supplémentaire à l'agrément des experts-réviseurs, ce qui n'est pas conforme à la volonté du législateur. Il faut donc restreindre la notion de "réputation irréprochable" en lui redonnant son acception d'origine.