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10.423 · Initiative parlementaire · 2010-03-18

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA) sera modifiée comme suit :

Art. 15

...

Al. 5

Le Conseil fédéral peut dans certains cas, aux fins de couvrir des charges extraordinaires assumées par la Confédération au titre de la protection de la place financière, percevoir des assujettis qui les ont occasionnées une taxe spéciale qui est versée à la Confédération.

Begründung

Selon le communiqué du Conseil fédéral du 24 février 2010, "des recherches juridiques ont montré qu'il n'était pas possible de lui (UBS) faire assumer les frais liés aux deux demandes d'assistance administrative (dans l'affaire UBS-États-Unis) adressées par les États-Unis à l'Administration fédérale des contributions", tout comme "il est également impossible d'accepter une prestation volontaire d'UBS, sous peine de donner l'impression que les décisions de l'autorité fournissant l'assistance administrative ne sont pas prises en toute indépendance". Or le président du conseil d'administration d'UBS a déclaré à moult reprises que la banque était disposée à prendre à sa charge les frais en question.

La modification proposée de la LFINMA permettra de répercuter ces frais sur qui de droit. On appliquera bien sûr le principe d'équivalence et de la couverture des coûts, comme le prévoit tout droit administratif bien établi. La taxe spéciale ne pourra donc pas être fixée de façon arbitraire. Par ailleurs, comme elle sera fixée d'office par le Conseil fédéral et ne pourra pas être proposée à bien plaire par un assujetti, l'indépendance de l'autorité fournissant l'entraide administrative n'en souffrira pas.