10.447 · Initiative parlementaire · 2010-06-09
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative suivante :
I
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (voir note de bas de page 1)
Art. 33 al. 3
a. L'acquisition d'une habitation à usage personnel durable est encouragée au moyen de l'épargne-logement. En vue de la première acquisition à titre onéreux d'une habitation à usage personnel durable en Suisse, tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire annuellement au maximum 10 000 francs de ses revenus imposables au titre de l'épargne-logement. Les conjoints faisant l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la déduction et adapte périodiquement le montant maximal au renchérissement. La déduction est autorisée pendant une durée de dix ans au plus.
b. À l'expiration de la durée maximale autorisée pour l'épargne-logement, l'imposition est différée à concurrence des montants investis dans un délai de cinq ans dans l'acquisition d'une habitation à usage personnel durable au lieu de domicile.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; voir note de bas de page 2)
Art. 9a Encouragement de l'accession à la propriété du logement au moyen de l'épargne-logement
Les cantons encouragent l'acquisition d'une habitation à usage personnel en Suisse au moyen de l'épargne-logement. À cet effet, ils observent les principes suivants :
a. en vue de la première acquisition à titre onéreux d'une habitation à usage personnel durable en Suisse, tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire annuellement au maximum 10 000 francs de ses revenus imposables au titre de l'épargne-logement ; les conjoints faisant l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction ; les cantons adaptent périodiquement le montant maximal au renchérissement ; la déduction est autorisée pendant une durée de dix ans au plus ;
b. à l'expiration de la durée maximale autorisée pour l'épargne-logement, l'imposition est différée à concurrence des montants investis dans un délai de cinq ans dans l'acquisition d'une habitation à usage personnel durable au lieu de domicile.
II
(Dispositions transitoires relatives à l'article 9a LHID)
Art. 72k Adaptation des législations cantonales à la modification du ...
Les cantons instaurent l'épargne-logement au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 9a.
Notes de bas de page :
1 RS 642.11
2 RS 642.14
Begründung
Le 19 avril 2010, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États a recommandé l'acceptation de l'initiative populaire fédérale "Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement" (comité : HEV Suisse), en raison notamment de la relative modicité des déductions qui y sont prévues. A contrario, l'initiative "de Bâle-Campagne" relative à l'épargne-logement a été perçue comme allant trop loin.
Le 18 mars 2010, le Conseil national a déjà soutenu à une très nette majorité l'initiative en question (par 121 voix contre 61). L'approbation aussi nette d'une initiative populaire est un événement des plus rares, qui montre bien que le thème de l'épargne-logement bénéficie d'un très large soutien au Parlement. Les faits justifient donc qu'un contre-projet indirect soit opposé à l'initiative populaire.
Le contre-projet indirect va dans le sens de la demande des auteurs de l'initiative en matière d'épargne-logement, dans la mesure où les déductions prévues d'un montant maximal de 10 000 francs par an sont relativement modestes et qu'elles ne sont admises que pour la première acquisition à titre onéreux d'une habitation à usage personnel durable en Suisse.
- De plus, à la différence de l'initiative, le contre-projet indirect prévoit de ne pas exonérer le capital d'épargne de l'impôt sur la fortune et les intérêts qui en résultent de l'impôt sur le revenu pendant la durée de l'épargne-logement (cf. art. 108a al. 2 let. b de l'initiative).
- Le Conseil fédéral se voit accorder la compétence de régler les modalités dans une ordonnance d'exécution.
- Le contre-projet indirect prescrit en outre que le capital d'épargne-logement doit être entièrement investi dans les cinq ans à compter de l'expiration de la durée maximale autorisée pour l'épargne-logement et conformément aux dispositions prévues par la loi, sous peine d'un rappel d'impôt. Cette disposition permet d'empêcher les abus.
Trois exemples permettront d'illustrer notre propos :
La durée de l'épargne-logement est de dix ans au maximum, pendant lesquels une déduction annuelle de 10 000 francs au maximum est admise. En faisant valoir la déduction maximale sur la durée maximale, on obtient un capital d'épargne-logement de 100 000 francs.
1. Un contribuable fait valoir pendant dix ans une déduction annuelle de 10 000 francs au titre de l'épargne-logement. Cinq ans après l'échéance de la durée maximale (dix ans) du plan d'épargne, il n'acquiert aucune habitation à usage personnel. Les 100 000 francs font l'objet d'un rappel d'impôt intégral.
2. Un contribuable fait valoir pendant dix ans la déduction annuelle maximale. Trois ans après l'échéance de la durée maximale du plan d'épargne, il consacre 80 000 francs sur les 100 000 francs de son capital d'épargne-logement à l'acquisition d'une habitation à usage personnel durable. Les 80 000 francs investis conformément aux dispositions prévues par la loi ne sont pas imposés ; les 20 000 francs restants font l'objet d'un rappel d'impôt deux ans plus tard (à savoir à l'échéance du délai de cinq ans prévu à la let. b).
3. L'épargne-logement d'un contribuable ne s'élève qu'à 80 000 francs à l'issue des dix ans prescrits. Trois ans après l'échéance de la durée maximale du plan d'épargne-logement, la totalité des 80 000 francs du capital d'épargne sont consacrés à l'acquisition d'une habitation à usage personnel durable. Jusqu'au moment de l'acquisition, l'imposition de ces 80 000 francs est différée. Si le capital est investi conformément aux dispositions prévues par la loi, l'impôt sur le revenu n'est pas dû.
Conclusion :
La présente modification de lois (contre-projet indirect) ramène les revendications des auteurs de l'initiative au strict minium.
Aux yeux de HEV Suisse, principal auteur de l'initiative populaire fédérale "Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement", le contre-projet indirect présenté ci-dessus justifierait un retrait de son initiative, ses objectifs pouvant ainsi être pris en compte sans nécessiter de votation populaire.