10.482 · Initiative parlementaire · 2010-09-23
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La Confédération édictera une loi d'exécution pénale qui réglera de manière uniforme et contraignante l'exercice direct de mesures de contrainte notamment dans les cas où des détenus font une grève de la faim ou qu'il faut leur administrer de force des médicaments.
La loi portera notamment sur les points suivants :
- elle réglera en premier lieu l'alimentation forcée et l'administration forcée de médicaments lorsqu'un détenu est en grève de la faim et définira les mesures à prendre lors de mutineries en milieu pénitentiaire ou d'actes de violence émanant de détenus qui requièrent l'exercice direct d'une contrainte pour empêcher les détenus de s'échapper ou pour rattraper les fugitifs ;
- l'application directe d'une contrainte devra dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité ;
- la loi précisera de manière expresse et exhaustive par quels services l'exercice direct d'une contrainte (en particulier l'alimentation forcée) pourra être ordonné et à quelles conditions ; l'alimentation forcée devra s'effectuer sous la direction d'un médecin ;
- les autorités devront être libérées de l'obligation de recourir à l'alimentation forcée des détenus en danger de mort dans les cas où les personnes concernées peuvent être considérées comme ayant pris leur décision de leur plein gré ; les détenus pourront ainsi faire usage de leur droit de disposer d'eux-mêmes sans pour autant avoir les moyens de faire subir un chantage aux autorités ;
- pour éviter toute forme de chantage à l'encontre des autorités, celles-ci doivent avoir la possibilité de laisser mourir une personne faisant une grève de la faim si cette dernière a pris cette décision de son plein gré ; mais il faut aussi conférer aux autorités le droit de recourir à l'alimentation forcée.
Begründung
Par sa grève de la faim, Monsieur Rappaz a poussé les autorités dans leurs derniers retranchements. Cette affaire a montré une fois de plus que la Suisse doit adopter une réglementation claire et uniforme concernant l'exercice direct d'une contrainte dans le cadre de l'exécution d'une peine : la législation est lacunaire, notamment en ce qui concerne le recours à la contrainte pour alimenter des détenus et leur administrer des médicaments. Il n'est pas admissible que notre État de droit puisse faire l'objet d'un chantage dans de tels cas. Les services et les autorités d'exécution pénale compétents doivent pouvoir se fonder sur une législation indiquant quelles mesures de contrainte directe sont licites. Il est inadmissible et choquant que les auteurs d'une infraction condamnés par une décision entrée en force puissent, en raison d'une législation lacunaire, se procurer des avantages personnels en entamant une grève de la faim. Le droit de l'État d'être protégé contre toute forme de chantage doit primer le droit d'un particulier de mourir.
Certains pays ont réglé cette question depuis belle lurette. Nos voisins allemand et autrichien, qui sont eux aussi organisés de manière fédéraliste, ont tous deux édicté une loi d'exécution pénale qui s'applique dans tout le pays et qui définit de manière explicite les mesures possibles lorsqu'un détenu fait une grève de la faim. En Suisse, l'exécution des peines et des mesures relève de la compétence des cantons (art. 372 du Code pénal) et il n'existe, pour l'heure, pas de loi fédérale dans ce domaine. Seule la partie générale du Code pénal contient quelques dispositions en la matière. L'exécution des peines est en outre réglée de manière très différente d'un canton à l'autre, certains cantons ayant une loi sur cette question, d'autres une simple ordonnance, et d'autres encore un simple règlement pour leurs établissements d'exécution des peines. Il manque un cadre juridique uniforme réglant les principes de base de l'exécution des peines, par exemple en cas de grève de la faim. Il est donc urgent d'édicter une loi-cadre visant à uniformiser les pratiques dans le domaine de l'exécution des peines, sur le modèle du code unifié de procédure pénale, qui s'appliquera dans l'ensemble du pays dès 2011. L'art. 123, al. 3, de la Constitution précise que la Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Rien ne s'oppose donc à l'élaboration d'une loi-cadre dans ce domaine.