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10.490 · Initiative parlementaire · 2010-10-01

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante en lien avec les mesures spéciales d'enquête de l'AFC en vertu des articles 190ss. LIFD :

1. On abrogera les articles 190 à 195 LIFD, qui sont consacrés aux mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions.

2. A titre éventuel : on limitera l'application des articles 190 à 195 LIFD, qui sont consacrés aux mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions, aux délits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD) et on biffera, à l'article 190 LIFD, la règle selon laquelle cet article s'applique à la soustraction de montants importants d'impôt (art. 175 et 176 LIFD).

Begründung

1. La "police fiscale" de la Confédération doit être abolie. Elle contrevient au fédéralisme, car c'est aux cantons qu'il incombe de taxer l'impôt fédéral direct, comme le prévoit la législation (art. 2 LIFD). La Confédération n'a qu'un devoir de surveillance. Ce système est mis à mal par la procédure appliquée par la Division "Affaires pénales et enquêtes" (DAPE).

La création de cette "police fiscale" a fait passer la procédure dans les mains de la Confédération d'une façon contraire au système. Le système fiscal fédéraliste est ainsi court-circuité. L'AFC met la pression sur les cantons au moyen de la procédure de la DAPE, qui est régie par les articles 190ss. LIFD, tout en les contraignant à interpréter les dispositions de la LIFD comme elle le veut et à évaluer les faits à son gré. L'AFC se voit ainsi conférer un pouvoir que le système fédéraliste ne lui reconnaît pas. Grâce à la procédure de la DAPE, elle tente de limiter, voire d'éliminer, la concurrence fiscale que se livrent les cantons.

En sa qualité d'organe de surveillance, l'AFC a de toute façon les moyens juridiques de contester les taxations faites par les cantons en utilisant les procédures prévues à cet effet. Mais elle ne doit pas, en plus, disposer de la souveraineté en matière de procédure fiscale, laquelle est en contradiction avec son rôle d'organe de surveillance.

Au cours de ces dernières années, l'AFC s'est ingérée toujours plus dans la souveraineté fiscale des cantons en appliquant la procédure de grande ampleur et à grande échelle mise en place par la DAPE. Bien que l'art. 190, al. 1, LIFD prévoie que la procédure de la DAPE soit menée "en collaboration avec les administrations fiscales cantonales", il est resté lettre morte dans une large mesure. L'AFC n'hésite pas à prendre des mesures de contrainte draconiennes, même dans les cas extrêmement douteux, et, forte de l'autorité de la Confédération, à s'en prendre à des entreprises privées et à des particuliers. Les autorités cantonales sont reléguées au rôle de simples exécutants, se voyant imposer la procédure à suivre.

La procédure de la DAPE génère régulièrement des coûts astronomiques et des doubles emplois. Elle aboutit à des situations dans lesquelles des organes fédéraux doivent se saisir d'un dossier fiscal en plus des organes cantonaux chargés de conduire la procédure pénale en matière fiscale, d'où le constat d'inefficacité.

La concurrence fiscale et le système fiscal fédéraliste, qui est décentralisé, sont des composantes essentielles de la Confédération suisse. La mise en place de la procédure appliquée par la DAPE s'est faite de façon irréfléchie, au mépris de ces valeurs fondamentales. Lorsqu'on centralise de plus en plus un système fiscal et qu'on crée au niveau fédéral une "police fiscale" qui dispose de tous les moyens de contrainte (perquisition, blocage de valeurs patrimoniales, etc.) et qui en fait usage régulièrement, on renforce le centralisme au détriment du libéralisme. Le système suisse repose sur le fait que la police et la procédure pénale relèvent de la compétence des cantons.

2. A titre éventuel, je demande à tout le moins que l'application des procédures menées par la "police fiscale" de la Confédération se limite aux délits fiscaux, c'est-à-dire aux cas de fraude fiscale.

Le fait d'étendre l'application aux cas graves de soustraction d'impôt nuit à la pratique qui est en vigueur en Suisse depuis longtemps, laquelle consiste à opérer une distinction entre la soustraction d'impôt et la fraude fiscale. Dans le premier cas de figure, il n'est pas justifié que la Confédération recoure à des moyens de contrainte. Même si, ces derniers temps, la distinction entre fraude fiscale et soustraction d'impôt est devenue plus floue à l'échelle internationale sous l'effet des attaques venant de l'étranger, il n'y a aucune raison de l'abandonner en Suisse. Aux termes de l'article 175 LIFD, une soustraction d'impôt peut être faite par négligence, et c'est précisément dans les cas où une personne n'agit pas intentionnellement que la réglementation actuelle figurant aux articles 190ss. LIFD est absurde et choquante à tous les égards. Par ailleurs, le fait de fixer comme critère l'ampleur des montants d'impôt qui auraient pu être soustraits n'a rien à faire dans le système et ne trouve de justification ni à l'article 175 ni à l'article 176 LIFD.

Appliquer la procédure de la DAPE à des cas de soustraction d'impôt était une erreur, qu'il faut corriger aussi rapidement que possible pour rendre au système fiscal son caractère libéral et fédéraliste.

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