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10.494 · Initiative parlementaire · 2010-10-01

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La Constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 139

...

Al. 3bis

Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas des règles non impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative ; ce faisant, elle respecte le droit international.

...

Begründung

Depuis plusieurs années, on assiste à une multiplication du nombre d'initiatives populaires contraires aux règles non impératives du droit international ou impossibles à mettre en oeuvre de manière conforme au droit international. Cette situation n'est guère satisfaisante pour notre État de droit, ni pour le régime des droits populaires. Il faut donc trouver une solution qui permette de garantir à la fois l'exercice des droits populaires et le respect des principes de l'État de droit. Les solutions les plus prisées à l'heure actuelle, notamment l'ajout d'un nouveau critère sur la liste des motifs entraînant la nullité d'une initiative, comportent plusieurs désavantages importants : elles laissent une grande marge d'interprétation à l'Assemblée fédérale et ferment la porte à une discussion publique des requêtes dans le cadre d'une votation populaire.

En vertu de la présente initiative parlementaire, seules les initiatives populaires ne respectant pas les règles impératives du droit international pourront, comme jusqu'ici, être déclarées nulles par le Parlement. La notion de "règles impératives du droit international" devra toujours être comprise dans un sens restreint. Si l'Assemblée fédérale constate que le texte d'une initiative populaire est contraire à des règles non impératives du droit international ou qu'il ne pourra être mis en oeuvre de manière conforme au droit international, elle soumet l'initiative au vote du peuple en lui recommandant de la rejeter. Comme pour les initiatives revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux, ce sera le peuple, et lui seul, qui décidera s'il y a lieu de donner suite à cette initiative. Si l'initiative est acceptée, l'Assemblée fédérale élaborera une disposition constitutionnelle qui sera à la fois conforme aux demandes exprimées par les auteurs de l'initiative et au droit international (art. 5 al. 4 de la Constitution). Cette démarche permettra, d'une part, de garantir que les initiatives ayant abouti et respectant les règles impératives du droit international soient toutes soumises au vote du peuple et, d'autre part, d'éviter que la Constitution contienne des dispositions incompatibles avec les engagements internationaux pris par la Suisse.