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10.509 · Initiative parlementaire · 2010-12-02

Liquidé

Wortlaut

Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants sera modifiée comme suit :

Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix

Al. 1

Le Conseil fédéral adaptera périodiquement les rentes ordinaires à l'évolution des salaires et des prix en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Al. 2

L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation déterminés par l'Office fédéral de la statistique.

Al. 3

L'adaptation des rentes prend effet au début de l'année civile et s'effectue comme suit :

Let. a

tant que le niveau du fonds de compensation de l'AVS au sens de l'art. 107, al. 3, atteint au moins 70 % du montant des dépenses annuelles, les rentes sont adaptées tous les deux ans si l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'adaptation précédente des rentes a augmenté de moins de 4 % et tous les ans s'il a augmenté de 4 % ou plus ;

Let. b

lorsque le niveau du fonds de compensation de l'AVS atteint moins de 70 % du montant des dépenses annuelles, les rentes sont adaptées dès que l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour la dernière adaptation des rentes a augmenté d'au moins 4 % ; le Conseil fédéral propose en outre immédiatement l'adoption des mesures d'assainissement financier nécessaires. Lorsque les mesures d'assainissement prévues par la loi ne permettent pas d'éviter que le niveau du fonds de compensation ne descende au-dessous de 45 %, le Conseil fédéral applique un supplément de 5 % sur les cotisations AVS dues et suspend le relèvement des rentes selon l'art. 33ter, al. 3, lettres a et b, aussi longtemps que le niveau du fonds de compensation est resté inférieur à 45 % au début de l'année civile précédente.

Al. 4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.

Art. 107 Formation

...

Al. 3

Le fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous d'un niveau représentant 70 % du montant des dépenses annuelles.

Begründung

La 11e révision de l'AVS a échoué à cause d'une alliance contre nature. Dans une prochaine étape, il faudra procéder à une réforme globale. Une telle réforme demandera toutefois plusieurs années de débats politiques. D'ici là, l'AVS sera en déficit et risque de plonger les finances de l'État dans un abîme financier. On se trouverait alors d'une certaine manière dans la situation d'une cordée qui escalade une paroi verticale sans piton. Le PLR ne veut pas prendre un tel risque, qui porterait atteinte aux intérêts des bénéficiaires de rente. Il faut éviter, si la prochaine grande réforme devait échouer, que l'existence de l'AVS ne soit compromise et que les contribuables n'aient à payer l'addition comme pour l'AI. Un "dispositif d'assurage" doit donc être mis en place. Le frein à l'endettement en est un. Il donne au Parlement le temps qu'il faut pour décider d'une réforme et permet de prévenir l'apparition de déficits et l'accumulation de dettes dans l'AVS. Et si le Parlement parvenait à s'entendre plus rapidement sur une grande réforme, le frein à l'endettement pourrait être ensuite remplacé par une réforme d'une plus grande ampleur.