10.540 · Initiative parlementaire · 2010-12-17
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 321 du Code pénal sur le secret professionnel sera modifié de manière à exclure du champ du secret professionnel des ecclésiastiques les faits constitutifs d'infractions contre la liberté sexuelle des mineurs.
On examinera l'opportunité d'introduire une obligation pour les ecclésiastiques de dénoncer aux autorités pénales les faits constitutifs d'infractions contre la liberté sexuelle des mineurs.
Begründung
Au cours de ces dernières années, en Suisse comme à l'étranger, il est apparu au grand jour que depuis des décennies, si ce n'est depuis plus longtemps, de nombreux ecclésiastiques ont assouvi leur désir de satisfaction sexuelle sur des enfants. D'autres, surtout des supérieurs, au courant de tels agissements, se sont tus voire ont tout fait pour protéger de la justice les ecclésiastiques fautifs, en les déplaçant, en faisant pression sur les victimes ou en achetant le silence de celles-ci.
À ce jour, malgré l'appel lancé par le Conseil fédéral à l'Église catholique romaine (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 10.3246) afin qu'elle procède à un aggiornamento, aucun rapport global sur les abus sur mineurs, similaire à ceux qui ont été publiés aux États-Unis et en Irlande, n'a été rédigé. Par ailleurs, des enquêtes journalistiques montrent que dans certaines Églises, comme l'Église catholique romaine ou celle des Témoins de Jéhovah, (cf. émission "Temps Présent", TSR, diffusée le 12 novembre 2010), la problématique est d'une gravité particulière, dès lors que le clergé de ces Églises se prévaut du secret auquel sont tenus les ecclésiastiques en vertu de l'article 321 du Code pénal pour maintenir le silence et éviter de remettre en cause un ministre du culte de l'Église qui s'en prend sexuellement aux enfants.
L'article 321 du Code pénal est donc dévoyé de sa fonction et ne sert plus à la protection du croyant, mais à la protection de l'image et de la légitimité religieuse de l'Église elle-même.
Il apparaît donc urgent d'exclure du secret des ecclésiastiques les abus en matière de délits et de crimes sexuels sur les enfants et d'amener ainsi les membres des clergés à dénoncer davantage à l'autorité pénale les situations de pédophilie venant à leur connaissance, tout particulièrement celles concernant leurs collègues.
Pour ce faire, la protection du secret des ecclésiastiques sera exclue pour tout acte tombant ou pouvant tomber sous le coup des articles du Code pénal réprimant les atteintes à la liberté sexuelle des mineurs. Pour des faits tombant sous le coup de ces dispositions pénales, les ecclésiastiques seront tenus de dénoncer les faits à la justice.