11.1007 · Question · 2011-03-08
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
L'objet 09.082 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport est encore en discussion, des divergences subsistent encore entre les chambres. De plus, j'ai déposé une motion 10.3232, "Lutte contre le dopage", non encore traitée au conseil. Toutefois, dans sa réponse du 12 mai 2010, le Conseil fédéral propose de la rejeter, car il estime que "pour qu'une modification de la législation sur les produits thérapeutiques s'impose, il faudrait que ces substances" - produits dopants tels que les stéroïdes anabolisants - "menacent gravement la santé publique, ce que rien ne laisse supposer ni ne prouve". Or le contraire est prouvé par des études faites en Scandinavie.
J'ajoute encore que la Suisse est signataire du Code mondial antidopage (wada-ama.org) et de la Convention de l'Unesco de lutte contre le dopage dans le sport, ratifiée en 2008. De plus, la Suisse est la principale instigatrice d'un projet de convention internationale "Medicrime", actuellement en consultation.
Vu ce qui précède, je pose les questions suivantes :
1. N'y a-t'il pas une contradiction entre ces accords et l'art. 21, al. 4, de la loi sur l'encouragement du sport qui dit : "L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel"?
2. Si juridiquement il y a contradiction entre l'art. 21, al. 4, et les conventions internationales ratifiées par la Suisse, le Conseil fédéral ne pourrait-il pas profiter de modifier la législation en cours d'examen aux Chambres fédérales ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les anabolisants peuvent occasionner des lésions corporelles irréversibles et provoquer une augmentation de l'agressivité. En Suisse, ils figurent au troisième rang des produits illégalement importés les plus souvent saisis par les autorités douanières. Les études réalisées en Suède montrent qu'ils circulent de plus en plus dans certains milieux, tendance que confirment les chiffres en provenance des États-Unis et d'Australie ainsi que les enquêtes d'Interpol.
Mais l'abus de ces substances ne saurait se résumer à leur seule utilisation dans les compétitions sportives - pratique qui, dans la perspective d'un renforcement de l'éthique et de la sécurité dans le sport, est réglementée par la loi sur l'encouragement du sport. Le problème réside aussi, pour ne pas dire surtout, dans le fait que certaines substances pharmaceutiques sont produites, mises en vente et distribuées illégalement. Cet aspect tombe sous le coup de dispositions relevant d'autres domaines juridiques, notamment de celles de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) et de la loi sur les stupéfiants (RS 812.121). La première vise à garantir des produits thérapeutiques sûrs et n'a en principe pas pour but de lutter contre les abus. C'est la raison pour laquelle les activités liées à la consommation personnelle et aux abus n'y sont pas évoquées. La seconde, elle, contient aussi bien des règles concernant la sécurité des produits que des dispositions contre les abus, mais elle ne punit pas la transmission et la détention de petites quantités destinées à l'usage personnel.
Le Conseil de l'Europe a élaboré une nouvelle convention contre les produits médicaux illégaux - la Convention sur la contrefaçon de produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique - que la Suisse se prépare à ratifier. Or, des mesures visant à renforcer la lutte contre le commerce illégal de ces produits sont déjà prévues dans le cadre de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (deuxième étape). En cas de ratification de la convention par la Suisse et dans l'optique de sa mise en oeuvre, il faudra examiner dans quelle mesure il convient de compléter la législation.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. Il n'y a pas de contradiction entre l'art. 21, al. 4, de la nouvelle loi sur l'encouragement du sport (FF 2009 7401, 7485) et les conventions internationales ratifiées par la Suisse. La nouvelle loi s'en tient au principe éprouvé qui veut que les sportifs consommant des substances dopantes soient punis par les autorités sportives compétentes et que l'État se limite à sanctionner l'entourage de ces personnes.
2. Il n'y a pas contradiction non plus avec la Convention de l'Unesco de lutte contre le dopage dans le sport, ratifiée par la Suisse (RS 0.812.122.2). Dans cette convention, l'article 8 adopte une formulation très ouverte, disant que la disponibilité de substances et de méthodes interdites doit être limitée, mais laisse aux États parties le soin de définir la voie à suivre et les mesures à prendre. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de revenir sur les dispositions antidopages que le Parlement a déjà examinées et approuvées.
Réponse du Conseil fédéral.