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11.1040 · Question · 2011-06-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Après six ans de mariage avec une Suissesse, un homme d'origine marocaine a obtenu la naturalisation facilitée. Deux ans après, le couple a divorcé, ce qui a conduit l'Office fédéral des migrations à annuler la naturalisation. Pourtant, aucun fait concret ne met en question la sincérité de ce mariage.

Le divorce, qui concerne un couple sur deux, est-il de fait interdit désormais aux personnes devenues suisses par mariage pendant les huit ans suivant la naturalisation (art. 41 LN)?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Office fédéral des migrations (ODM) peut annuler la naturalisation d'une personne lorsqu'elle a été obtenue de manière frauduleuse par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse ; LN). L'annulation d'une naturalisation sous-entend donc un comportement abusif. Dans la pratique, la naturalisation acquise par la contraction d'un mariage de complaisance avec un citoyen suisse représente le cas d'abus le plus fréquent.

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse peut facilement être naturalisé s'il a vécu en tout cinq années en Suisse, qu'il habite ici depuis un an et qu'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (art. 27 LN). Si le couple vit à l'étranger, le conjoint étranger doit vivre en communauté conjugale avec le ressortissant suisse depuis six ans. De plus, il doit être étroitement lié à la Suisse (art. 28 LN). Dans les deux cas, la naturalisation facilitée n'est possible que si les conjoints vivent en communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'ont aucune intention de se séparer ou de divorcer. C'est pourquoi, en pratique, dans le cadre d'une demande de naturalisation facilitée, une déclaration à ce propos doit être signée par les deux conjoints. Il est également spécifié aux conjoints qu'en cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, la naturalisation peut être annulée conformément à l'article 41 LN.

Si peu de temps après avoir obtenu la naturalisation simplifiée, une séparation a lieu ou une demande de divorce est déposée, l'hypothèse selon laquelle le couple se serait uni dans le seul but d'obtenir la nationalité suisse n'est, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pas écartée. Dans de tels cas, l'ODM peut entamer une procédure d'annulation. Dans le cas présent, la séparation a eu lieu deux ans après l'obtention de la naturalisation simplifiée. Ce laps de temps ne représente pas un indice suffisant pour justifier un abus. Il convient plutôt de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances dans le cadre d'une procédure d'annulation. En effet, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 41 LN, l'ODM peut prendre en considération l'ensemble des circonstances et examiner en détail les raisons qui ont conduit à cette séparation ou à ce divorce. L'office retire la nationalité suisse à la personne naturalisée uniquement s'il s'agit effectivement d'un cas d'abus. Si les éléments constitutifs d'un abus mentionnés à l'article 41 LN ne sont pas réunis, la personne naturalisée ne peut pas être privée de sa nationalité suisse, même en cas de séparation ou de divorce avec un partenaire suisse.

L'ODM mène, chaque année, environ 150 procédures d'annulation en application de l'article 41 LN. Dans un peu plus d'un tiers des cas, celles-ci aboutissent à une annulation de la naturalisation (moyennes observées entre 2006 et 2010).

Réponse du Conseil fédéral.