11.3032 · Interpellation · 2011-03-02
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans moins de dix mois, les nouvelles règles applicables au financement hospitalier entreront en vigueur. Or de nombreux cantons refusent de s'activer pour mettre en oeuvre ce projet de loi adopté par les Chambres fédérales en 2007. Au lieu d'établir une planification hospitalière se fondant sur les besoins et sur la qualité et le caractère économique des prestations, ils prennent des mesures visant à garantir le maintien des structures actuelles. Les cantons "bétonnent" ainsi leurs anciennes planifications, afin de se soustraire à tout changement. Le Conseil fédéral compte-t-il intervenir pour défendre les objectifs initiaux du projet ? N'est-il pas nécessaire, comme l'ont exigé le PRD, le PDC et l'UDC le 28 janvier 2011 lors d'une conférence de presse commune, de mettre en place sans délai une cellule d'intervention placée sous la direction de la Confédération et réunissant tous les cantons qui refusent de s'exécuter ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à la nouvelle réglementation du financement hospitalier, les cantons doivent remanier leur planification hospitalière d'ici à la fin 2014 et adapter leur liste d'hôpitaux. Les critères de planification uniformes sont fixés dans l'ordonnance sur l'assurance maladie (OAMal), modifiée le 22 octobre 2008 par le Conseil fédéral. Les prescriptions concernant le caractère économique, stipulées dans la loi, s'appliquent aujourd'hui déjà à la planification hospitalière. Celle-ci doit donc être également considérée comme un processus continu dans lequel les cantons peuvent et doivent s'appuyer sur les données chiffrées et les indicateurs actuellement disponibles. Lors du remaniement des planifications hospitalières, les cantons doivent tenir compte de la volonté du législateur. Ainsi, le même cadre légal est applicable qu'il s'agisse d'hôpitaux privés ou d'hôpitaux publics. Avec le libre choix de l'hôpital, tel qu'il est prévu dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) à partir du 1er janvier 2012, les listes des hôpitaux ne sont plus des listes fermées. Au contraire, le libre choix se réfère à toutes les listes d'hôpitaux de Suisse. Le libre choix de l'hôpital doit ainsi encourager la qualité des soins grâce à une concurrence entre établissements. En outre, un échange a eu lieu entre l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les cantons sur les questions de planification et, notamment, sur la mise en oeuvre des critères légaux uniformes dont le fondement est la qualité et l'économicité. Il est ressorti de cette discussion, d'une part, que les exigences relatives à la planification ne sont pas nouvelles et, d'autre part, que l'évaluation devait être effectuée sur la base des informations disponibles. Il a également été rappelé que la planification relève clairement de la compétence des cantons. Ceux-ci disposent donc d'une certaine marge de manoeuvre dans le cadre légal en vigueur pour établir leur liste. Pour ce faire, ils doivent cependant se baser sur les besoins et assurer la fourniture de prestations à des coûts avantageux et dans la qualité nécessaire. Par ailleurs, des travaux préparatoires portant sur la réalisation de comparaisons entre hôpitaux, notamment en ce qui concerne l'économicité et la qualité des résultats médicaux, sont en cours. Selon l'art. 49, al. 8, LAMal, la Confédération, en collaboration avec les cantons, peut ordonner de telles comparaisons. Nombre de cantons ont commencé à adapter leur planification hospitalière sur la base des besoins pour qu'elle soit terminée début 2012. Ces planifications sont soumises aux nouvelles dispositions des lois et des ordonnances. Les bases légales cantonales correspondantes sont en cours d'élaboration ou ont déjà été adoptées. Selon l'art. 53, al. 2, let. e, LAMal, le législateur a limité la possibilité de recours contre des décisions relatives à la planification, le grief de l'inopportunité ne pouvant être invoqué. Il a toutefois prévu la possibilité de recourir contre les décisions d'autorisation cantonales auprès du Tribunal administratif fédéral, qui statue à titre définitif.
La période transitoire de remaniement des planifications hospitalières susmentionnée expire fin 2014, alors que les forfaits liés aux prestations - sous forme de DRG - incluant les règles de financement devront être introduits le 1er janvier 2012. Le 18 juin 2010, dans le cadre de l'approbation de la convention SwissDRG version 0,2, le Conseil fédéral a indiqué aux partenaires tarifaires et à SwissDRG SA les tâches qui restaient à accomplir pour passer au nouveau régime. Fin 2010, ceux-ci ont informé le Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur l'état d'avancement des travaux. En février 2011, l'OFSP a alors convié les partenaires tarifaires et SwissDRG SA à une discussion extraordinaire et relevé les tâches qui n'avaient pas encore été totalement exécutées. À cette occasion, il a notamment été mentionné que la structure tarifaire 1.0, les mesures d'accompagnement nécessaires ainsi que les instruments permettant de garantir la qualité devaient être présentés au Conseil fédéral d'ici fin avril 2011. Le 29 avril 2011, SwissDRG SA a déposé la demande d'approbation de la structure tarifaire. En outre, l'OFSP suit l'introduction des forfaits liés aux prestations depuis décembre 2009 par le biais de séances mensuelles de comptes-rendus réunissant les partenaires tarifaires et SwissDRG SA. Ces rencontres permettent de clarifier certains points et d'assurer le respect du calendrier.
Le Conseil fédéral a pris les mesures nécessaires pour que les objectifs de la planification hospitalière soient mis en oeuvre de façon appropriée, et maintient le contact avec les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du financement hospitalier. La Confédération continuera à travailler dans le sens d'une collaboration constructive telle qu'elle existe avec tous les cantons.
Réponse du Conseil fédéral.