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11.3052 · Interpellation · 2011-03-07

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Lors d'un licenciement, une indemnité est parfois versée, en fonction par exemple du nombre d'années de service. Cette indemnité est aujourd'hui imposée fiscalement comme revenu. Si nous pouvons comprendre qu'un "parachute doré" puisse faire l'objet d'une imposition, il est souvent mal compris que des indemnités de plus faible montant, parfois arrachées de haute lutte lors de la fermeture d'une entreprise, soient imposées par le fisc, surtout à taux plein.

Si une non-imposition totale d'une indemnité de licenciement n'est pas forcément appropriée, il pourrait par contre être envisageable d'imposer une telle indemnité à un taux préférentiel. Une circulaire fédérale permet semble-t-il de le faire déjà actuellement, mais à des conditions très restrictives (il faut être âgé d'au moins 55 ans, cesser définitivement toute activité lucrative et présenter une lacune au niveau de la caisse de retraite).

Au vu de ce qui précède, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir une modification de la pratique fiscale actuelle allant dans le sens d'une imposition à un taux préférentiel des indemnités versées en cas de licenciement ? Le Conseil fédéral est-il ainsi prêt à élargir les conditions de la circulaire fédérale citée précédemment ?

2. Si oui, le Conseil fédéral serait-il disposé à agir par le biais d'une modification de la circulaire ou estime-il une modification législative nécessaire ?

Je précise qu'il s'agit bien, sur le plan fiscal, de faire la distinction entre les salaires qui doivent encore être versés en cas de licenciement, lesquels doivent naturellement être imposés comme tout salaire, et l'indemnité de licenciement, qui constitue une sorte de compensation liée à la perte de l'emploi. Au surplus, une ouverture dans ce domaine se justifierait également par le fait que la LACI ne compense pas totalement la perte de salaire.

Stellungnahme des Bundesrates

Le traitement fiscal d'une indemnité versée par l'employeur à la fin des rapports de travail varie en fonction de sa nature. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) couvre notamment tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, y compris les revenus accessoires (art. 17 al. 1 LIFD), les revenus de la prévoyance (art. 22 LIFD), tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité (art. 23 let. c LIFD).

En principe, une indemnité versée à la fin des rapports de travail est imposable au taux plein avec les autres revenus du contribuable (art. 17 al. 1 ou art. 23 let. a ou c LIFD). La loi prévoit toutefois des exceptions.

Tout d'abord, les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi sont exonérées à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage (art. 24 let. c LIFD).

Une imposition selon l'article 37 LIFD est possible lorsque selon la nature des prestations en question il s'agit d'une prestation en capital remplaçant des prestations périodiques. Sont toutefois exclues les indemnités pour cause de départ ou en cas de paiement de salaire fondé sur un accord dans le cadre d'un long rapport de service.

Lorsque l'indemnité de départ est analogue à un versement de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante, cette indemnité est imposée séparément selon l'article 38 LIFD (art. 17 al. 2 LIFD). Un impôt annuel entier est calculé sur la base du taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'article 214 LIFD.

L'imposition privilégiée prévue à l'article 38 LIFD ne s'applique que si la prestation en capital versée à la fin des rapports de travail présente un caractère de prévoyance. En effet, l'article 38 LIFD règle l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance. Par cette séparation de l'imposition de ces prestations des autres revenus et par l'application du barème réduit, le législateur a voulu que celles-ci soient taxées de manière spécialement avantageuse au plan de la progression. Il a justifié cette manière de taxer en raison du caractère de prévoyance et dans le but d'atténuer les conséquences d'une taxation trop lourde de ces prestations (cf. message concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983 ; Feuille fédérale 1983 III, p. 186).

La pratique de l'Administration fédérale des contributions édictée dans sa circulaire du 3 octobre 2002 sur les indemnités de départ et les versements de capitaux de l'employeur fixe les conditions qui permettent de considérer de telles indemnités de manière analogue à un versement de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante. La circulaire exige notamment que le contribuable quitte l'entreprise après avoir atteint l'âge de 55 ans pour que le versement soit imposé séparément au taux d'imposition prévu par l'article 38 LIFD. Dans un arrêt du 19 août 2010 (2C_538/2009), le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette pratique. Il a considéré que le critère de l'âge n'est pas absolu et doit être analysé au regard des règles sur la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral se réfère en particulier à l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) qui permet des exceptions à l'âge minimum de la retraite fixé à 58 ans, notamment en cas de restructuration d'entreprises. Il ressort de cet arrêt que l'application du barème réduit de l'article 38 LIFD aux indemnités de départ et les versements de capitaux de l'employeur ne s'applique que si le caractère de prévoyance prédomine. Enfin, les autorités fiscales connaissent cette jurisprudence et l'appliqueront en tenant compte des principes fixés par le Tribunal fédéral.

Par conséquent, le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions légales actuelles prévoient des exceptions qui permettent déjà la prise en compte suffisante d'une imposition à un taux préférentiel des indemnités versées en cas de licenciement. Une modification de la pratique ou de la législation n'apparaît dès lors pas nécessaire. L'introduction d'une nouvelle exception irait à l'encontre du principe de l'égalité de l'imposition et du principe de la capacité contributive.

Réponse du Conseil fédéral.