11.3063 · Interpellation · 2011-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En raison d'une situation récurrente, on est en droit de se demander si les investigations des autorités de poursuite pénale ne sont pas entravées par des tarifs disproportionnés.
Exemple 1 : Un suspect X a procédé à un enlèvement. La police s'adresse au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SSCPT, qui est rattaché au CSI-DFJP) pour savoir si des téléphones mobiles sont enregistrés sous le nom de cette personne. En dehors des heures officielles d'ouverture des bureaux (soit de 17 heures à 8 heures, ainsi que le samedi et le dimanche), une telle requête coûte 250 francs pour chaque fournisseur. Par définition, une requête est toujours déposée pour les trois fournisseurs que sont Swisscom, Orange et Sunrise, si bien que les dépenses s'élèvent à 750 francs au minimum. Pendant les heures officielles d'ouverture des bureaux en revanche, une telle requête ne coûte que 4 francs par renseignement.
Exemple 2 : Étant donné que Swisscom n'utilise pas le système CCIS, qui permet d'avoir accès de manière automatisée à des numéros d'appel, il en résulte des coûts plus élevés (qui sont en l'occurrence de 250 francs en dehors des heures officielles d'ouverture des bureaux), alors qu'Orange et Sunrise procèdent depuis longtemps à un traitement automatisé des requêtes relatives aux titulaires de numéros de téléphone.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre à la question suivante : le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts sont-ils respectés dans tous les domaines tombant dans le champ d'application de l'ordonnance du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1)?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; 172.010) engage le Conseil fédéral et l'administration fédérale, lors de la perception d'émoluments, à respecter les principes de l'équivalence et de la couverture des frais.
Selon le principe de la couverture des frais, le produit total d'une unité donnée de l'administration ne doit pas dépasser, ou ne doit dépasser que légèrement, ses coûts totaux. Les coûts totaux du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SSCPT) ne sont qu'en partie couverts par les émoluments qu'il prélève. Conformément à l'art. 16, al. 1, de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1) une part de chaque émolument est destinée aux fournisseurs de services de télécommunication à titre d'indemnité. Actuellement le niveau de couverture des frais du service est de 54 %.
Selon le principe d'équivalence, une taxe ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se maintenir dans des limites raisonnables. Dans le domaine de la réalisation de mesures de surveillance et de la fourniture de renseignements, la valeur marchande des prestations ne peut pas être déterminée, car il n'existe pas de marché pour des prestations comparables. Lorsque ces prestations sont fournies en dehors des heures de service, en fin de semaine ou les jours fériés, le service de piquet du service SCPT ainsi que celui du fournisseur de services de télécommunication concerné sont sollicités. En vertu de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1), un montant forfaitaire de 250 francs par cas est perçu dans ces situations. Ce montant est partagé à parts égales entre le service SCPT et le fournisseur de services de télécommunication concerné.
En dehors des heures de service, il est également perçu un émolument supplémentaire de service de piquet pour les demandes relatives au nombre et aux numéros de raccordements mobiles enregistrés pour une personne donnée. Ce type de renseignement coûte 4 francs par demande. Il y a néanmoins lieu de préciser que le montant forfaitaire de 250 francs n'est facturé qu'une seule fois par fournisseur de services de télécommunication si plusieurs demandes de ce type doivent être exécutées pour un même mandat. Les fournisseurs de services de télécommunication et le service SCPT ne peuvent pas répondre de manière automatisée à ce type de demande. Ainsi, en dehors des heures de service, le personnel nécessaire doit être mis à disposition à cette fin. Les frais ainsi générés doivent être indemnisés.
Le Conseil fédéral est dès lors d'avis que les dispositions relatives aux émoluments respectent non seulement le principe de la couverture des frais mais également celui de l'équivalence.
Dans le cadre de la révision partielle en cours de l'ordonnance sur les émoluments, il est prévu de définir plus précisément les modalités d'application du forfait par cas facturé pendant le service de piquet, de manière à les aligner sur la pratique du SCPT concernant la perception de ce forfait.
Le Conseil fédéral va en outre soumettre à un examen approfondi les émoluments et les indemnités, de même que les processus pertinents en matière de fourniture de prestations de surveillance. Il s'agit, premièrement, de mieux tenir compte des charges encourues par le SCPT et les fournisseurs de services de télécommunication et, deuxièmement, d'optimiser la situation en matière d'émoluments pour les autorités ordonnant les mesures de surveillance.
Réponse du Conseil fédéral.