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11.3094 · Motion · 2011-03-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code de procédure civile (CPC), de manière à ce que :

- une première séance précoce et gratuite de médiation soit imposée dans tous les cas de divorce impliquant des enfants ;

- au moins six séances de médiation soient ensuite prises en charge pour les parents souhaitant poursuivre cette démarche.

Begründung

La pratique de Cochem (Allemagne) a instauré il y a près de 20 ans une coopération interdisciplinaire entre les personnes et institutions participant à une procédure judiciaire en droit de la famille. Cette pratique se révèle extrêmement efficace pour amener les parents en conflit à trouver des solutions à l'amiable, validées par l'autorité, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

La rapidité d'intervention est l'une des clés de ce succès. D'où la nécessité d'imposer une première séance de "conciliation" à tous les parents en instance de divorce, avant de se rendre au tribunal. Dans sa réponse à l'interpellation Baettig 10.3995, le Conseil fédéral se dit convaincu que la médiation doit reposer sur la libre volonté des parties impliquées. Si celle-ci est importante, il est avéré qu'une certaine obligation de médiation porte ses fruits, notamment dans les cas de violence domestique. D'autres pays, comme la Grande-Bretagne, connaissent d'ailleurs la médiation obligatoire.

Les mesures en faveur de la médiation dans le nouveau CPC et le droit actuel sont insuffisantes. Pourtant, en Suisse aussi, les expériences de médiation menées à Bülach/ZH autour de 2005 se sont révélées positives. En outre, si la mesure incitative qu'est la gratuité occasionne des frais, la médiation permet au final d'importantes économies, grâce à des procédures moins lourdes. Sans parler des économies en termes de souffrances humaines.

A Cochem, l'autorité parentale conjointe est devenue la règle. La médiation apparaît donc comme une étape essentielle de la coresponsabilité parentale, laquelle implique des droits, mais aussi le devoir de trouver des solutions pour le bien de l'enfant. Dans sa réponse à l'interpellation susmentionnée, le Conseil fédéral estime qu'"il s'impose de recueillir tout d'abord les enseignements de cette nouvelle réglementation de la médiation". Mais le bien des enfants ne peut attendre que les enfants aient grandi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral rejoint l'auteure de la motion sur la nécessité de trouver des solutions rapides, si possible sans passer par les tribunaux, aux litiges impliquant des enfants. Il souligne à cet égard le progrès que représente le nouveau Code de procédure civile (CPC), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, qui accorde à la médiation une place centrale dans leur règlement.

Le Conseil fédéral rejette cependant la médiation obligatoire telle que la propose l'auteure de la motion. Il reste convaincu que la médiation doit reposer sur la libre volonté des parties, si l'on veut parvenir à des solutions consensuelles et durables (voir la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Baettig 10.3995, "Pour la protection des enfants en amont des conflits parentaux").

Le Conseil fédéral juge en outre trop rigide la solution proposée dans la motion, qui ne tolère aucune exception, alors qu'on peut envisager que dans certains cas, la médiation se révèle d'emblée superflue (lorsque les parents se sont déjà entendus sur une solution qu'ils s'apprêtent à soumettre au tribunal), tandis que dans d'autres, elle est au contraire vouée à l'échec (lorsque les parents refusent de s'adresser la parole et de coopérer pour trouver une solution). Le Conseil fédéral estime donc qu'il faut pouvoir juger de cas en cas de la nécessité et du bien-fondé d'une médiation. Ce principe est appliqué à l'article 291 CPC, selon lequel, une fois la demande de divorce déposée, le tribunal convie les parties à une audition de conciliation pour tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. Il peut exhorter les parents à tenter une médiation chaque fois qu'un enfant est impliqué (art. 297 al. 2 CPC). Cette règle permet de trouver une solution adaptée à la situation.

Le Conseil fédéral estime en outre que la résolution des litiges de droit civil ne doit pas se faire aux frais de l'État, sauf en cas d'absolue nécessité. Il rejette donc le principe de gratuité sans condition proposé pour les sept premières séances de médiation. Il lui préfère la règle définie à l'art. 218, al. 2, CPC selon laquelle, dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniale, les parties ont droit à la gratuité de la médiation si elles ne disposent pas des moyens nécessaires et si le tribunal recommande le recours à la médiation.

Le Parlement a adopté il y a quelque temps les nouvelles règles de procédure civile relatives à la médiation et des dispositions similaires qui viendront compléter le droit de la protection de l'adulte et de l'enfant (nouvel art. 314 al. 2 CC). Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux d'envisager des modifications du CPC tant que l'on n'aura pas suffisamment de recul pour juger des effets de ces nouvelles dispositions. Il se réserve cependant de revenir sur la question posée par la motion dans le cadre de la révision des règles sur l'autorité parentale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.