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11.3103 · Motion · 2011-03-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux modifications législatives nécessaires - notamment en ce qui concerne le droit des successions et, éventuellement, le droit foncier rural - qui permettront une dissolution plus rapide des communautés héréditaires propriétaires d'immeubles ou de terrains.

Begründung

Dans les régions et les villages ruraux, il arrive fréquemment que des immeubles d'habitation, des fermes ou des bâtiments agricoles anciens restent vides et qu'ils se délabrent. Ces surfaces laissées inutilisées occupent souvent une situation centrale et se prêteraient donc au mieux à la réalisation de nouveaux locaux d'habitation attrayants. Trop souvent, toutefois, les communautés héréditaires propriétaires des terrains ou des bâtiments empêchent que ces transformations ne se fassent. Une communauté héréditaire doit prendre ses décisions à l'unanimité. Chacun des héritiers doit donner son accord à une vente, à une location ou à la prise d'une hypothèque. Il suffit qu'un seul héritier soit d'un avis différent pour que la communauté héréditaire soit dans l'incapacité d'agir. Le partage de la succession peut lui aussi subir des retards inutiles en raison de l'unanimité requise. Un seul héritier peut le bloquer pendant des années. La situation se complique encore lorsqu'un héritier décède et que ses parts passent dans une autre succession.

Pour garantir une meilleure utilisation des bâtiments et des immeubles vides, le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes. Des réglementations plus efficaces sont nécessaires pour permettre une dissolution plus rapide des communautés héréditaires. La possibilité d'imposer des délais clairs pour cette dissolution doit notamment être examinée. Les immeubles et les terrains vacants pourront ainsi être mieux utilisés. Plutôt que de créer de nouvelles zones à bâtir à la périphérie des villages, on disposera de surfaces attrayantes au centre. Les modifications demandées contribueront ainsi à mettre fin au mitage du territoire. Des simplifications en matière de dissolution de la propriété par étages seront également mises à l'étude. Les communautés héréditaires ne doivent plus pouvoir être bloquées pendant des années en raison de l'unanimité exigée par la loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion prévoit qu'une dissolution plus rapide des communautés héréditaires puisse avoir lieu afin de garantir une meilleure utilisation des immeubles et des bâtiments laissés vides. Aux termes de la motion, le partage de la succession serait prolongé inutilement par l'unanimité exigée par la loi ; un seul héritier pourrait ainsi le bloquer des années durant. Toutefois, conformément à l'art. 604, al. 1, CC, chaque héritier a, en principe, le droit de demander "en tout temps" le partage de la succession. Seuls sont exceptés les cas où les héritiers sont "conventionnellement ou légalement tenus de demeurer dans l'indivision".

Les héritiers peuvent par convention ajourner le partage et mettre en place une communauté héréditaire dite prolongée. À cet égard, une convention dans laquelle le partage de la succession serait exclu pour une durée indéterminée n'est pas opposable au droit de chaque héritier de demander le partage en tout temps et ne saurait empêcher une action en partage. Une communauté héréditaire prolongée peut être motivée par la volonté d'empêcher qu'un objet important de la succession soit aliéné, par exemple un bien-fonds. En outre, la loi prévoit un sursis au partage dans les cas notamment où il convient de tenir compte de descendants mineurs (cf. art. 12 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, LDFR ; RS 211.412.11).

S'il y a plusieurs héritiers, "tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis" jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Conformément à l'organisation de la communauté héréditaire en tant que communauté de propriétaires en mains communes, les héritiers doivent procéder "en commun" à tous les actes d'administration et de disposition, à savoir en prenant des décisions à l'unanimité (art. 602 al. 2 CC). Cette exigence d'agir en commun est justifiée du point de vue politique, car elle vise à protéger la communauté contre les actes isolés dommageables effectués par des héritiers individuels (ATF 121 III 121 c. 3). L'exigence d'unanimité peut certes conduire à ce que la communauté héréditaire ne puisse plus agir, notamment lorsque les cohéritiers ne sont pas d'accord entre eux ou lorsqu'une grande distance géographique les sépare. Pour ces cas, l'art. 602, al. 3, CC prévoit l'institution d'un représentant de la communauté. Conformément à cette disposition, chaque cohéritier a le droit de demander à l'autorité compétente qu'elle désigne un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

L'exigence de l'unanimité n'empêche ainsi pas le partage et, en cas de désaccord entre héritiers, un représentant de la communauté peut être désigné. Les héritiers peuvent d'un commun accord poursuivre la communauté héréditaire - y compris pour une longue durée - afin de maintenir ensemble les biens de la succession. Les raisons à cela sont variées et ne sont pas en soi indésirables. Fixer des délais obligatoires pour dissoudre des communautés héréditaires constituerait une atteinte disproportionnée à l'autonomie privée. S'il se trouve dans la succession des immeubles habitables ou utilisables d'une autre manière et bien situés, les communautés héréditaires ont normalement elles-mêmes un intérêt financier à ne pas les laisser inoccupés ; la mesure minimale qu'elles auraient intérêt à prendre serait de les mettre en location. La reprise d'un immeuble par un héritier ou par quelques héritiers échoue le plus souvent parce qu'il n'y a pas assez d'argent à disposition pour dédommager les cohéritiers restants. C'est alors qu'une vente de l'immeuble s'imposera.

Le Conseil fédéral est cependant conscient du fait que la motion aborde un problème important. C'est la raison pour laquelle il a transmis au Parlement le 20 janvier 2010 une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (10.019) qui chargerait notamment les cantons de prendre les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation et ainsi lutter contre la thésaurisation des terrains à bâtir (FF 2010 995 ; art. 15a).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.