11.3156 · Interpellation · 2011-03-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'ordonnance sur les ascenseurs prévoit à l'annexe 1, sous "Autres risques", que tout ascenseur doit être équipé de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide. Cela signifie que tous les ascenseurs, quel que soit le type d'immeuble dans lequel ils sont installés, doivent être pourvus d'un téléphone relié à une centrale d'appels d'urgence avec laquelle un contrat a été passé.
Pour quelle raison a-t-on imposé cette obligation coûteuse pour tous les ascenseurs, quel que soit le type d'immeuble qu'ils desservent ?
Combien de téléphones ont-ils dû être mis en service en raison de cette obligation, et donc facturés en tant que charges aux locataires et aux propriétaires d'immeubles ?
Combien d'ascenseurs seront-ils ainsi soumis à cette contrainte d'équipement en raison d'une rénovation au cours des prochaines années ?
Au cours des douze derniers mois, à combien se sont montés les coûts des appels téléphoniques passés depuis les cabines d'ascenseur ?
Le Conseil fédéral pense-t-il également que les locataires et les propriétaires se voient imposer une fois de plus des frais inutiles ?
Pourquoi la Confédération n'a-t-elle pas appliqué cette disposition lors de la rénovation du Palais du Parlement ?
Le Conseil fédéral est-il disposé à adapter l'ordonnance sur les ascenseurs de sorte que cette obligation soit levée au moins pour les immeubles d'habitation ?
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis l'entrée en vigueur le 1eraoût 1999 de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs (RS 819.13), la cabine de tout nouvel ascenseur doit être équipée "de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide" (dispositif d'appel d'urgence). Pour les ascenseurs qui ont été mis en circulation avant l'expiration du délai de transition le 31 juillet 2001, il n'existe sur le plan fédéral aucune obligation de les équiper après coup d'un tel dispositif. L'ordonnance sur les ascenseurs a adapté les exigences de sécurité aux prescriptions de la Directive UE relative aux ascenseurs (Directive 95/16/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs, JO L 213 du 7 septembre 1995, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/42/CE, JOCE L 157 du 9 juin 2006, p. 24). Cela signifie une amélioration pour les constructeurs suisses d'ascenseurs car ils peuvent produire les ascenseurs destinés au marché suisse et ceux destinés au marché de l'UE selon des prescriptions identiques. L'ordonnance sur les ascenseurs ne précise pas la manière dont le dispositif d'appel d'urgence doit être fabriqué. Dans de nombreux cas, les responsables choisissent des raccordements au réseau fixe et peuvent affecter une ligne existante aux appels d'urgence. De même, les installations téléphoniques internes des entreprises peuvent remplir ces exigences de sécurité pour autant que le service d'urgence interne soit accessible 24 heures sur 24. Depuis quelque temps, des systèmes de radiocommunication font également leur apparition, qui éliminent par la même occasion d'éventuelles taxes de raccordement téléphonique.
L'Inspection fédérale des Ascenseurs (IFA) et la SUVA assurent la surveillance du marché des nouveaux ascenseurs. Depuis 1999, quelque 30 000 nouveaux ascenseurs devant être munis d'un dispositif d'appel d'urgence ont ainsi été répertoriés.
Le nombre d'ascenseurs mis en circulation avant 2001 et qui ont été depuis lors ou seront équipés d'un dispositif d'appel d'urgence n'est pas connu.
La réglementation de l'exploitation et de l'équipement des ascenseurs est l'affaire des cantons. Outre le canton de Genève, celui de Zurich a prescrit l'installation de dispositifs d'appel d'urgence dans les ascenseurs anciens. L'Association suisse pour la sécurité des ascenseurs (ASA) et l'Association des entreprises suisses d'ascenseurs (VSA) recommandent d'adapter trois éléments des ascenseurs anciens à l'état actuel de la technique : absence de portes de cabine (danger de coincement), précision d'arrêt insuffisante de la cabine d'ascenseur (risque de trébuchement ou de chute), dispositif d'appel d'urgence inexistant ou insuffisant (risque de rester enfermé dans l'ascenseur). Le nombre d'ascenseurs anciens équipés d'un dispositif d'appel d'urgence devrait donc augmenter mais il n'est pas possible d'avoir des données précises sur le nombre d'ascenseurs disposant d'un dispositif d'appel d'urgence, partant sur les coûts afférents.
Compte tenu des dangers auxquels sont exposées les personnes enfermées dans des ascenseurs et des possibilités offertes par la technique moderne en faveur de solutions n'entraînant pas de coûts d'exploitation répétitifs, le Conseil fédéral juge proportionnée l'exigence d'un dispositif d'appel d'urgence dans les nouveaux ascenseurs.
Les nouveaux ascenseurs du Palais fédéral ont été équipés d'un dispositif de communication bidirectionnelle relié à la Centrale d'alarme de la Confédération. Ils bénéficient en outre d'un groupe électrogène de secours, de telle sorte que le dispositif d'appel d'urgence fonctionne même en cas de panne d'électricité. S'il devait apparaître que, contre toute attente, les prescriptions de l'ordonnance sur les ascenseurs n'ont pas été respectées, le fabriquant devra venir compléter en conséquence l'équipement des ascenseurs.
Le Conseil fédéral ne voit donc pas, compte tenu de l'exigence d'égalité de traitement de toutes les personnes concernées, de besoin urgent de modifier l'ordonnance sur les ascenseurs en supprimant l'obligation pour les immeubles d'habitation.
Réponse du Conseil fédéral.