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11.3159 · Interpellation · 2011-03-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 4 février 2011, la CNA a mis en consultation un projet de modification du tarif des primes qui prévoit l'introduction d'une participation aux excédents. D'autre part, la CNA veut baisser le montant des suppléments pour frais administratifs des administrations publiques au sens de l'article 75 LAA soumises à l'assurance-accidents obligatoire, afin de rester compétitive dans le cadre d'appels d'offres publics. Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sur quelles bases légales la CNA peut-elle s'appuyer pour introduire une participation aux excédents ?

2. Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi d'avis que la participation de la CNA à des appels d'offres publics enfreint tant la LAA (art. 75 en relation avec art. 98 OLAA - ces dispositions ne prévoient pas de participation de la CNA à des appels d'offres publics) que le droit de soumission, la neutralité concurrentielle et, partant, la Constitution ?

3. Est-il exact que la CNA ne veut plus exiger des administrations publiques au sens de l'article 75 LAA soumises à l'assurance-accidents obligatoire les frais administratifs nécessaires pour couvrir les dépenses ? N'y a-t-il pas là une inégalité de traitement criante et illicite par rapport aux autres entreprises assurées auprès de la CNA ? Celles-ci devront-elles payer la différence ?

4. Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi d'avis qu'il devrait intervenir en sa qualité d'autorité de surveillance suprême ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La CNA a l'intention de restituer aux payeurs de primes les "excédents" de réserves de fluctuation trop élevées. Cette restitution doit se faire, sans réduction des taux des primes et des suppléments de prime, par l'imputation du montant en question sur la prime de l'année suivante. Cette démarche a pour but de maintenir constants les taux des primes.

Aux termes de l'articles 61 alinéa 2 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), la CNA est tenue de pratiquer l'assurance suivant le principe de la mutualité. Elle ne peut donc pas distribuer de bénéfices et doit utiliser les excédents au profit des assurés. L'article 92 LAA définit la manière de fixer les primes, qui se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. Le principe de la mutualité n'interdit pas de faire profiter les payeurs de primes de réserves de fluctuation trop élevées. Mais les modalités de restitution doivent respecter les principes légaux cités.

2. En vertu de l'art. 75, al. 1, LAA, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent, dans un délai fixé par le Conseil fédéral, choisir pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et un assureur privé. Conformément à l'ordonnance d'introduction de la LAA, les administrations et les établissements de droit public avaient jusqu'au 31 octobre pour exercer, une seule fois, leur droit d'option.

Les administrations qui avaient fait usage de ce droit à l'entrée en vigueur de la LAA ne peuvent pas choisir une seconde fois aujourd'hui entre la CNA et un assureur privé. Mais les fusions de communes peuvent faire naître de nouvelles unités qui n'ont encore jamais exercé leur droit d'option. Ces nouvelles unités doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner (art. 98 al. 2 OLAA).

Pour les nouvelles unités qui n'ont pas encore fait usage de leur droit d'option, la CNA peut donc elle aussi adresser une offre pour l'assurance-accidents obligatoire du personnel qui n'est pas déjà assuré à titre obligatoire auprès de la CNA. L'envoi d'une offre de la CNA à ces nouvelles unités est donc conforme à la loi et ne viole pas le droit de soumission.

3. L'article 114 OLAA dit que les suppléments de prime sont destinés à couvrir les frais administratifs. Mais ni la loi ni l'ordonnance ne contiennent de disposition relative à un supplément minimal à prélever pour couvrir ces frais.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), compétent pour la surveillance de l'assurance-accidents, a exigé que la baisse du taux des frais administratifs dont la CNA entend faire profiter les administrations publiques soit conçue de manière à garantir la couverture des dépenses nécessaires à l'administration de cette classe. Il ne s'agit donc pas d'une inégalité de traitement et il n'y a rien d'illicite.

4. L'OFSP a constaté que plusieurs assureurs proposaient précisément aux administrations publiques des primes qui n'étaient pas conformes au risque. L'office fédéral intervient dans le cadre des possibilités légales existantes. Le Conseil fédéral estime que la conformité avec le droit est ainsi respectée.

Réponse du Conseil fédéral.

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