11.3163 · Motion · 2011-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre par voie légale les intermédiaires financiers à l'obligation de requérir des personnes politiquement exposées (PPE) avec lesquelles ils établissent une relation d'affaires la preuve que les valeurs patrimoniales qui leur sont confiées ont été acquises en toute légalité.
Begründung
Les intermédiaires financiers comme les banques ou les gestionnaires de fortune sont soumis à des obligations de diligence accrues lorsqu'ils établissent des relations d'affaires avec des PPE. Celles-ci se composent de personnalités qui exercent de hautes responsabilités publiques comme des chefs d'État ou de gouvernement, de hauts fonctionnaires dans l'administration, la justice, l'armée ou dans les partis, de dirigeants d'entreprises publiques d'importance nationale ainsi que d'entreprises et de personnes qui leur sont proches et leur entourage. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, Koulibaïev et leur entourage, pour n'en citer que quelques-uns, sont des exemples parfaits de personnes politiquement exposées.
Aux termes de la législation sur le blanchiment d'argent, les banques sont tenues de refuser de tels fonds et doivent respecter des obligations de diligence accrues lorsqu'elles traitent avec des PPE. Elles doivent également soumettre celles-ci à une certaine surveillance et informer le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) lorsqu'elles constatent des irrégularités.
Or si ce dispositif était efficace, on ne découvrirait pas, comme en 2011, chaque fois qu'un potentat se fait déboulonner ou est fortement contesté, tel Ben Ali, Moubarak, Kadhafi ou Koulibaïev des millions de francs cachés en Suisse leur appartenant. À ce sujet, on attend avec un certain intérêt les résultats de l'enquête faite par la FINMA que celle-ci a exposés dans un rapport succinct daté du 11 mars 2011 concernant les obligations de diligence des banques suisses conservant des valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées.
De toute évidence, les obligations de diligence accrues que doivent respecter les intermédiaires financiers dans le cas des PPE sont insuffisantes. Il faut donc renforcer et préciser les bases légales en la matière et obliger les intermédiaires financiers à requérir des personnes politiquement exposées avec lesquelles ils établissent une relation d'affaires la preuve écrite que les valeurs patrimoniales qui leur sont confiées ont été acquises en toute légalité.
Si cette preuve ne peut pas être apportée, les valeurs patrimoniales qui sont déjà sous gestion seront communiquées au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Toute nouvelle valeur patrimoniale sera refusée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Aujourd'hui, chaque intermédiaire financier doit respecter de nombreuses règles imposées par la loi sur le blanchiment d'argent (LBA, RS 955.0) qui fixe des obligations de diligence générales concernant la clientèle, notamment l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique, la clarification de l'objet et du but de la relation d'affaires, l'obligation d'établir et de conserver des documents et l'obligation de communiquer en cas de soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Les intermédiaires financiers doivent aussi examiner les transactions inhabituelles et sont obligés de mener une enquête afin de contrôler ce type de transaction. Ils doivent en outre classer les clients par catégories de risque et sont contraints d'effectuer des clarifications approfondies lorsque la relation d'affaires ou la transaction est considérée comme comportant des risques accrus.
L'admission ou l'entretien de relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées (PPE) n'est pas interdit par principe, mais soumis à des règles particulières. En vertu de l'art. 12, al. 3, de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA, RS 955.033.0) les relations d'affaires avec des PPE sont considérées, dans tous les cas, comme comportant des risques accrus et sont, de ce fait, soumises aux obligations de diligence exhaustives fixées par l'ordonnance. Les intermédiaires financiers qui ont une relation d'affaires avec une PPE doivent effectuer des clarifications complémentaires portant notamment sur l'origine des valeurs patrimoniales remises, l'origine de la fortune et l'arrière-plan des versements entrants importants. Ils doivent vérifier si les résultats des clarifications sont plausibles et les documenter. L'obligation de communiquer ne peut toutefois pas s'appuyer sur le seul fait qu'un client doit être considéré comme une PPE.
Les ordonnances prises par le Conseil fédéral en vue de bloquer les valeurs patrimoniales de personnes provenant de certains pays se fondent sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution et revêtent un caractère préventif. Les valeurs patrimoniales ainsi bloquées ne sont donc pas nécessairement d'origine criminelle. La question de savoir si les valeurs patrimoniales concernées ont été acquises illicitement n'est tranchée que dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire ou de la procédure pénale nationale ouverte suite à une demande d'entraide judiciaire. Le fait que des intermédiaires financiers n'aient pas, sur la base de la LBA, déclaré ou bloqué des fonds de personnes mentionnées dans les ordonnances de blocage du Conseil fédéral ne constitue pas automatiquement une violation des obligations de diligence et de communication au sens de la LBA. Ce n'est qu'après l'examen d'un cas concret que l'autorité de surveillance peut déterminer s'il y a eu violation des devoirs de diligence au sens de la LBA. En l'occurrence, les examens menés actuellement par la FINMA permettront de régler cette question.
Conformément à la définition de l'art. 2, al. 1, let. a, OBA-FINMA concernant les PPE, les critères déterminants sont non pas la nationalité, mais la fonction et le rang d'une personne, notamment au sein du gouvernement d'un pays. Sont donc également des PPE les personnes occupant une fonction publique dans les pays européens voisins. L'obligation de prouver que des valeurs patrimoniales ont été acquises licitement concernerait donc aussi des PPE provenant de pays européens voisins avec lesquels la Suisse entretient des liens étroits dans de nombreux domaines. Cette obligation faite aux PPE engendrerait, pour toutes les personnes concernées, non seulement une charge de travail considérable, mais constituerait également une entrave de taille à la liberté de commerce et d'industrie. Pour être efficace, l'obligation de la preuve devrait répondre à des exigences élevées. Elle équivaudrait quasiment à exiger des PPE qu'elles fournissent une preuve directe de l'acquisition licite des valeurs patrimoniales concernées. En outre, la documentation destinée à prouver l'acquisition licite des valeurs patrimoniales confiées ou à confier varierait en fonction de la législation du pays d'origine des PPE. C'est pourquoi, même abstraction faite des complications et des frais administratifs engendrés (notamment pour les traductions et les examens d'authenticité des documents présentés), il ne serait guère approprié d'exiger, tant des PPE que des intermédiaires financiers suisses, qu'ils se procurent les normes légales déterminantes du pays concerné, d'une part, et qu'ils interprètent ces normes correctement, d'autre part.
Pour les raisons précitées, l'introduction d'une obligation de prouver l'origine licite des valeurs patrimoniales que des PPE ont confiées ou ont l'intention de confier à des intermédiaires financiers doit être considérée comme disproportionnée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.