Lexipedia

11.3170 · Motion · 2011-03-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'art. 6, al. 1ter, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage de sorte que le taux de référence ne soit plus le taux national mais celui d'un canton, afin que les chômeurs qui subissent un long délai d'attente et qui ne peuvent accéder à l'ensemble des mesures actives puissent au moins en profiter dans les régions où l'emploi est particulièrement malmené.

Begründung

Les dispositions d'application de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) révisée prévoient que les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse. Cette possibilité fait brèche, bien modestement, dans l'exclusion absurde de ces chômeurs des mesures relatives au marché du travail. Il faudrait toutefois que les assurés puissent participer à un stage professionnel lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % dans un canton. La modification proposée permettrait de donner suite à l'engagement pris par la présidente de la Confédération, à l'issue du scrutin, de tenir compte du vote contraire des cantons latins et de leur situation défavorisée sur le plan de l'emploi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 64a, al. 1, let. b, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) stipule que le Conseil fédéral peut prévoir la participation à un stage professionnel pour les assurés subissant le délai d'attente en cas de chômage élevé. Le Conseil fédéral a concrétisé cette disposition en fixant à l'art. 6, al. 1ter, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) que cette mesure s'appliquerait lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse. Ce taux de 3,3 % est le résultat de la moyenne nationale du taux de chômage durant un cycle conjoncturel.

Pour le Conseil fédéral, la volonté du législateur est de prévoir la participation aux stages professionnels cités ci-dessus uniquement lors de période de récession. Si l'accès aux stages professionnels était effectué sur la base d'un taux cantonal comme le demande la motion, des assurés provenant de canton dont le taux de chômage est durablement plus élevé que la moyenne, pourraient participer à des stages professionnels durant le délai d'attente, même en période de haute conjoncture. Dès lors, une telle règlementation créerait une inégalité de traitement des assurés dans les cantons.

Des Assurés qui remplissent les conditions spécifiques posées par la loi ont la possibilité de participer à des mesures du marché du travail pendant le délai d'attente de 120 jours. Il s'agit des semestres de motivation pour les jeunes sans formation achevée (art. 64a al. 1 let. c LACI et art. 6 al. 1bis OACI) ainsi que de mesures spéciales, telles que les allocations d'initiation au travail, allocations de formation, les contributions aux frais de déplacement et de logement lors d'emploi hors de la région de domicile (art. 65ss. LACI). En outre, depuis le 1er avril 2011, les chômeurs subissant dix jours de délai d'attente au minimum (art. 18 al. 1 let. a à c LACI et art. 6 al. 1 OACI) ont la possibilité de suivre un cours de base de technique de recherche d'emploi.

Par conséquent, le Conseil fédéral est d'avis que la prise en compte d'un taux de référence national évite des inégalités de traitement entre les assurés et correspond à la volonté du législateur d'autoriser ces stages professionnels uniquement en période de récession.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.