11.3179 · Motion · 2011-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à durcir les dispositions pénales et, en particulier, les sanctions prévues par la loi sur l'énergie nucléaire
Begründung
Si l'on en croit les nouvelles qui nous arrivent du Japon depuis le début de la crise nucléaire, les exploitants des centrales nucléaires japonaises auraient caché des informations aux autorités de surveillance, leur auraient menti et les auraient trompées. Seule l'enquête qui devra être menée sur ces événements nous apprendra si ces informations sont correctes.
Sans vouloir préjuger des résultats de cette enquête, on peut néanmoins déjà tirer quelques conclusions de cette affaire.
Le non-respect de mesures de sécurité ou de sûreté et la violation des obligations imposées par l'autorisation d'une installation nucléaire peuvent avoir des conséquences épouvantables et ne sont pas des infractions mineures. Il faut que toutes les personnes concernées prennent conscience du fait qu'il sera fait preuve d'une tolérance zéro en cas de violation des prescriptions et des dispositions pertinentes.
Les sanctions prévues par le droit en vigueur n'ont qu'un effet dissuasif limité et ne sont pas adaptées au vu des conséquences désastreuses d'un éventuel manquement.
En raison du caractère particulièrement répréhensible de tout manquement dans ce domaine, il faut prévoir des dispositions pénales et des sanctions suffisamment sévères. De telles règles ne s'imposent pas tant pour leur valeur punitive, mais pour l'effet préventif qu'elles peuvent avoir.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En application de l'article 333 alinéas 2 et 5 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), la loi sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) sanctionne depuis le 1er janvier 2007, par un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire, les infractions aux mesures de sécurité et de sûreté et la violation des obligations liées à l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire. Le montant capitalisé maximum de la peine pécuniaire peut se monter à 1 080 000 francs.
Les éléments constitutifs de l'infraction concernent en premier lieu les personnes physiques - les directeurs des centrales, par exemple - et non pas les entreprises. Les mêmes dispositions pénales s'appliquent à l'employeur qui fait accomplir un travail par un membre de son personnel et qui, de façon déloyale, n'aurait pas pris tous les soins commandés pour rectifier ou détourner une infraction de la part de son subordonné.
Si une infraction au sens de la LENu est commise au cours des travaux accomplis et qu'elle ne peut être attribuée à aucune personne physique déterminée, la violation sera imputée à l'entreprise en vertu de l'art. 102, al. 1, CP. Dans ce cas, l'entreprise peut être punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
Compte tenu des peines encourues, le Conseil fédéral est convaincu de l'effet suffisamment dissuasif des dispositions pénales en vigueur. Si, au moment de prévoir les dispositions pénales dans une loi, le législateur accordait trop de poids à la prévention générale, il pourrait en résulter des normes pénales et un cadre de sanctions trop rigoureux par rapport à la législation en vigueur et aux torts commis. Il importe en fin de compte que la menace de sanction concorde avec la valeur des droits protégés juridiquement ou avec le caractère fautif du comportement qui fait l'objet de la sanction.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.