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11.3191 · Interpellation · 2011-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Pour éclairer le débat portant sur l'instauration d'un impôt fédéral sur les successions, il serait bon dans un premier temps de clarifier le contexte en la matière et les affectations possibles du produit de l'impôt et subséquemment les options politiques. À cet effet, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien pourrait rapporter un tel impôt selon les franchises choisies, les barèmes et le degré de parenté des héritiers ?

2. Comment l'impôt de succession est-il aménagé dans les autres États (pays de l'OCDE) et avec quels impôts (p. ex impôt sur la fortune) l'impôt de succession est-il combiné dans ces pays ?

3. De quelle manière pourrait-on compenser les pertes fiscales des cantons ?

4. Comment pourrait-on instaurer un tel impôt sans modifier la quote-part fiscale ? Serait-il possible d'encourager les cantons à baisser certains impôts étant entendu que le manque à gagner résultant de cette baisse serait compensé par une partie du produit de l'impôt fédéral sur les successions ?

5. Pourrait-on utiliser le produit de l'impôt de succession pour alléger les charges des familles, par exemple en baissant les cotisations aux assurances sociales ?

6. Comment pourrait-on éviter d'accroître les charges des PME dont la viabilité serait menacée par l'institution d'un tel impôt ?

Begründung

L'institution d'un impôt fédéral sur les successions est revenue de nombreuses fois sur le tapis ces dernières années et à chaque fois elle a été rejetée. Or le rejet a souvent été motivé par une vision à court terme axée sur les spécificités des requêtes. Ce qu'il manque c'est une analyse sur la façon dont un tel impôt pourrait s'insérer dans le système fiscal dans son ensemble. La mise à disposition d'une telle analyse, accompagnée des données pertinentes, contribuerait à l'objectivité du débat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a déjà évalué le potentiel de recettes d'un impôt sur les donations et successions, qui resterait à introduire, il y a quelques années. Les recettes fiscales potentielles évaluées en fonction de plusieurs taux d'impôt et franchises possibles ont été présentées dans un document de travail (voir les pages 22 à 26 de "Zum Einnahmenpotenzial einer Bundes-Erbschafts- und -Schenkungssteuer", Martin Daepp, Berne, 2003, publié sur le site Web de l'AFC, à la rubrique Documentation / Faits et chiffres / Documents de travail / avant 2004). Elles s'élèvent au maximum à 3,5 milliards de francs. L'hypothèse pour le calcul de ce montant est fondée sur un montant total des successions compris entre 18 et 22 milliards de francs et un montant total des donations compris entre 6 et 7 milliards de francs par an pour toute la Suisse. Dans ce cas, les taux d'imposition sont de 0 % pour le conjoint survivant, 8 % pour les descendants, 20 % pour les ascendants et les collatéraux, 40 % pour les autres parents, 50 % pour les personnes sans lien de parenté et aucune franchise ne s'applique. Les estimations reposent sur les données de plusieurs cantons pour certaines périodes fiscales entre 1995 et 2002. Il s'agit d'une hypothèse statique qui repose sur des données historiques ; d'éventuelles modifications des comportements ne sont donc pas prises en compte dans le calcul. On ne dispose pas d'une estimation plus récente. Pour des raisons démographiques et parce que la transmission par voie de succession des fortunes importantes construites pendant la période de l'après-guerre est imminente, l'assiette de l'impôt est appelée à augmenter à l'avenir.

2. L'impôt sur les successions est perçu dans de nombreux pays sous des formes diverses. Dans certains cas, on impose la masse successorale (montant de l'ensemble des biens que le défunt laisse), dans d'autres, on impose les parts héréditaires (montant que reçoit individuellement un des héritiers ou légataires). Le calcul varie selon des critères tels que le montant de la fortune imposée, le degré de parenté avec le défunt, la franchise, les exonérations et les déductions personnelles. On observe cependant à l'échelle internationale la tendance à renoncer à percevoir l'impôt, surtout dans le cas des transferts de propriété entre époux, de même qu'entre des parents et leurs descendants directs. Certains pays ont abrogé l'impôt sur les donations et les successions et introduit ou maintenu, en contrepartie, d'autres impôts sur les transferts de propriété à un parent éloigné et à un tiers. Parmi les pays de l'OCDE, à part la Suisse, la Norvège et la France prélèvent à la fois un impôt sur la fortune et un impôt sur les successions.

3. La diminution des recettes fiscales des cantons pourrait être compensée en leur attribuant une part de l'impôt national prélevé sur les successions. Comme dans le cadre d'un impôt national sur les successions aucune concurrence fiscale ne s'exerce entre les cantons (la concurrence existe en revanche entre les pays), cet impôt devrait produire davantage de recettes à l'échelon fédéral que cantonal. L'AFC estime que le produit de l'impôt pourrait plus que doubler par rapport au montant actuel si l'on introduisait un impôt sur les donations et successions dans le cadre duquel les descendants seraient également imposés, même avec des taux modérés et des franchises appropriées pour les descendants.

4. La quote-part fiscale est la somme de tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux et des cotisations aux assurances sociales obligatoires divisée par le produit intérieur brut. L'introduction d'un impôt fédéral sur les successions qui ait une incidence neutre sur la quote-part fiscale nécessiterait des baisses d'impôts pour les autres impôts de la Confédération, des cantons et des communes ou une baisse des cotisations aux assurances sociales obligatoires. L'introduction d'un impôt fédéral sur les successions aurait pour effet de transférer les compétences d'imposer des cantons à la Confédération. C'est pourquoi des baisses compensatoires, baisses d'impôts de la Confédération ou baisses des cotisations aux assurances sociales obligatoires seraient essentielles. En raison de l'autonomie fiscale des cantons, la Confédération ne peut obliger les cantons à prendre des mesures compensatoires.

5. Si le revenu d'un impôt national sur les successions doit être affecté à l'allégement ciblé des charges des familles, cela peut être réalisé en inscrivant l'affectation des recettes dans la loi. L'affectation des recettes peut être jugée de différentes manières. D'un point de vue budgétaire, il faut la rejeter par principe. Du point de vue de l'effet incitatif, les recettes ne doivent être affectées que lorsqu'un lien de causalité existe entre l'impôt et leur affectation ; cette condition n'est pas remplie dans le cas présent. Du point de vue de la prise de décision politique, enfin, l'affectation des recettes est considérée comme avantageuse, parce qu'elle permet de mettre en lien les décisions concernant les recettes et celles concernant les dépenses ; étant donné que les citoyens décident en même temps des dépenses et de leur financement, ils sont mieux à même d'exprimer leurs préférences.

6. Les impôts sur les successions entraînent un problème de liquidités en cas d'indivisibilité (entreprises, biens immobiliers) et lorsqu'il faudrait éviter une aliénation. Il existe diverses façons de régler ce problème de liquidités. Premièrement, une solution consiste à autoriser un report d'impôt. Deuxièmement, des allégements fiscaux ciblés peuvent être accordés. Troisièmement, une autre possibilité consiste à instituer des taux d'imposition bas pour les descendants.

Réponse du Conseil fédéral.