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11.3237 · Motion · 2011-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fiscale afin d'exonérer les sociétés aériennes de sauvetage comme par exemple la REGA, Air Glaciers et Air Zermatt du paiement de la TVA sur les montants qu'ils reçoivent à titre de dons.

Begründung

Ces sociétés d'intérêt public paient comme il se doit la TVA sur leur consommation de carburant et les autres achats en matériel et biens dont ils ont besoin pour leurs activités. Cela est parfaitement logique car cela correspond à la législation fiscale.

Par contre, le fait que ces sociétés aériennes de sauvetage doivent payer une TVA sur les recettes de dons est illogique. En effet, les recettes de dons ne correspondent pas à des prestations facturées mais représentent un soutien financier librement consenti par les donateurs, ce qui permet à ces sociétés de fonctionner financièrement. Cet argent permet également de renouveler le parc des hélicoptères et autres véhicules de secours sans subvention des collectivités publiques.

En outre, pour un sauvetage à l'étranger par exemple, si ces sociétés n'existaient pas, la Confédération serait chargée d'organiser les interventions pour ses citoyens en détresse. Cela aurait un coût important pour la collectivité. La vie des sociétés de sauvetage permet donc une économie réelle en matière de personnel administratif et financier, grâce à ces structures indépendantes et non subventionées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle loi sur la TVA (LTVA), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, dispose déjà que les dons ne sont pas soumis à la TVA. Ils ne sont pas considérés comme une contre-prestation et ne doivent donc pas être imposés (art. 1 al. 2 LTVA en relation avec l'art. 18 al. 2 let. d LTVA). Selon la définition qu'en donne la LTVA, un don est une libéralité librement consentie à un tiers sans qu'aucune contre-prestation ne soit attendue. Les montants versés par les donateurs, qu'ils soient versés dans le cadre de l'affiliation à une association ou non, sont considérés comme des dons pour autant qu'ils soient exclusivement destinés à apporter un soutien financier à la société concernée et qu'aucune contre-prestation ne soit attendue (art. 3 let. i LTVA).

Une contre-prestation est attendue lorsque le "don" est fait dans la perspective d'une contrepartie. Il ne s'agit plus dans ce cas d'un don exonéré de l'impôt, mais d'une contre-prestation imposable. L'organisation désireuse de recueillir des dons exonérés de l'impôt doit ainsi exposer très clairement que son intention est de collecter des dons, et non pas de proposer des prestations. Quand une société aérienne de sauvetage laisse entendre à ses donateurs que, dans le cas où elle leur porterait secours, elle ne leur facturerait pas ses prestations, elle ouvre inévitablement la perspective d'une contrepartie chez ses donateurs : contre versement d'une contribution annuelle, ils ont droit à un sauvetage, droit que les autres personnes n'ont pas. Le fait que seul un très petit nombre d'entre eux auront réellement besoin d'un sauvetage ne joue aucun rôle.

La prise en charge de ces coûts ne peut pas non plus être considérée comme une façon de remercier les donateurs pour leur soutien, car il s'agit la plupart du temps de montants importants qui ne peuvent pas être mis sur le même plan que les avantages accordés habituellement en guise de remerciement, comme les rabais, les billets d'entrée ou les journaux, qui ne sont pas considérés comme des contre-prestations. C'est pour cette raison que la prise en charge des coûts de sauvetage par une société aérienne de sauvetage est considérée comme une contrepartie pour les montants versés annuellement et que ces mêmes montants sont soumis à la TVA.

En outre, les prestations des sociétés aériennes de sauvetage n'entrent pas dans la catégorie des opérations d'assurance exclues du champ de l'impôt au sens de l'art. 21, al. 2, chiffre 18 LTVA, une exclusion du champ de l'impôt ne se justifiant pas. D'une part, il n'y a pas lieu d'éviter un cumul de l'impôt, car les prestations des sociétés aériennes de sauvetage ne sont pas frappées de droits de timbre. D'autre part, ce ne sont pas des considérations de politique sociale qui se trouvent au premier plan lors d'un sauvetage.

Par ailleurs, la création d'une nouvelle exclusion du champ de l'impôt pour les sociétés aériennes de sauvetage irait à l'encontre de l'actuelle réforme de la TVA (partie B) décidée par le Conseil fédéral, tout comme elle irait à l'encontre de la proposition de renvoi actuellement en suspens au Conseil national. Ces deux projets ont en effet pour but de réduire les exclusions du champ de l'impôt, et non d'en augmenter le nombre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.