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11.3243 · Interpellation · 2011-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La mise en oeuvre du nouveau régime de financement des soins varie fortement d'un canton à l'autre dans le domaine des soins ambulatoires. Le fait que le montant de la quote-part due par les assurés ne soit pas la même dans tous les cantons peut être un inconvénient pour les patients, mais il s'agit d'une conséquence assumée par le législateur. Pour d'autres domaines en revanche, on peut se demander si l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; en particulier les art. 7ss.) laisse vraiment une marge d'interprétation aux cantons.

- La volonté du législateur peut-elle être interprétée de telle sorte que ce soit en premier lieu la prestation qui soit rémunérée et non les prestataires avec, le cas échéant, des tarifs variant selon la forme juridique du prestataire ?

- Dans l'assurance de base, les patients peuvent choisir librement les fournisseurs de prestations pour les prestations ambulatoires. Cette liberté existe-t-elle encore pour les soins ou peut-elle être restreinte au moyen de listes et de distinctions faites au niveau du volume des prestations ou des tarifs, qui peuvent aller jusqu'à des modifications des tarifs AOS fixés dans l'OPAS ?

- Est-il nécessaire, en raison de l'insuffisance de l'offre et du manque de relève, de prendre des mesures pour gérer l'offre ? Si tel est le cas, par qui ces mesures devraient-elles être prises ?

- Le Conseil fédéral a-t-il déjà constaté des irrégularités ou des normes incompatibles avec le droit fédéral dans les dispositions d'exécution édictées par les cantons ? Dans l'affirmative, quelles mesures compte-t-il prendre ?

Begründung

Dans leur mise en oeuvre des nouvelles dispositions fédérales relatives au financement des soins ambulatoires, plusieurs cantons ont défini des clés de financement qui sont fonction des fournisseurs de prestations, de même que, dans certains cas, des réductions correspondantes du volume des prestations. Or on est en droit de se demander si de telles dispositions sont conformes au droit fédéral. Elles peuvent en outre désavantager les patients qui n'ont pas les moyens de payer eux-mêmes les soins complémentaires nécessaires. Que les patients n'aient pas tous le même accès aux prestations pour des raisons de prix ne me paraît guère compatible avec l'article 7a OPAS. Il me semble également discutable que des distinctions soient établies entre les prestations suivant la personne qui les a fournies (forme juridique du fournisseur de prestations). De telles mesures nuisent à la cohérence nécessaire dans le domaine des soins et, partant, à la qualité et à la sécurité des prestations ambulatoires.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Selon son principe général, la loi sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) prévoit la rémunération des prestations et pas la rémunération des fournisseurs de prestations. Lors de traitement ambulatoire, l'art. 41, al. 1, LAMal stipule que l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et apte à traiter sa maladie. Cette disposition est également applicable pour les soins à domicile.

Le nouveau régime de financement des soins prévoit que les soins sont financés par trois payeurs. Le financement se répartit comme suit : une contribution de l'assurance obligatoire des soins (AOS), une contribution limitée des assurés et le financement résiduel versé par le canton de domicile. Le Conseil fédéral a fixé les montants des soins à domicile qui sont pris en charge par l'AOS (art. 7a al. 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance de soins, OPAS ; RS 832.112.31). Les montants, fixés en heures, sont uniformes pour tous les fournisseurs de prestations qu'ils soient publics ou privés (cf. la réponse du Conseil fédéral 17 décembre 2010 à la motion Joder 10.3770, "Discrimination dans la mise en oeuvre du financement des soins"). La contribution des assurés s'élève à 20 % au plus de la contribution maximale fixée dans l'OPAS (art. 25a al. 5 de la loi sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994, LAMal ; RS 832.10), soit 15,95 francs par jour pour les soins à domicile. Les cantons sont compétents pour réduire le pourcentage de cette contribution au profit des patients. En général, les cantons disposent d'une large marge de manoeuvre pour diminuer la part de contribution des assurés, d'une part, et pour déterminer le financement résiduel, d'autre part.

3. Concernant la question de la pénurie du personnel soignant, le Conseil fédéral s'est prononcé sur cette question dans sa réponse du 12 mai 2010 à la motion Prelicz-Huber 10.3123. Il a relevé en particulier qu'une série de mesures ont été prises en collaboration avec la branche des professionnels de la santé, la Confédération (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, OFFT), les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, CDIP et Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la santé, CDS) ainsi que les organisations cantonales/régionales du monde du travail en santé (ORTRA). Dans ce but, ensemble ils ont adopté le Masterplan de formation des professions de la santé. Celui-ci doit coordonner d'ici 2015 les mesures nécessaires à la formation dans le domaine des soins dans le respect des compétences des professions de la santé, afin que le nombre de formations, de places de stage et de diplômes de ces professions soit atteint. La préparation et le financement des places de stage sont de la responsabilité, respectivement de la compétence de la branche (des institutions), ainsi que de la compétence des cantons, ceux-ci étant responsables de la planification de la couverture des besoins en soins. Dans ce but, la Confédération peut encourager les projets de développement de la formation professionnelle et soutenir des prestations particulières d'intérêt public au sens des articles 54 et 55 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10)

4. Les dispositions d'exécution du nouveau régime de financement sont en cours d'évolution. Du fait des compétences laissées aux cantons par le législateur, ceux-ci disposent d'une grande responsabilité dans la mise en oeuvre du financement des soins. Comme le Conseil fédéral l'a mentionné dans sa réponse du 17 décembre 2010 à la motion Joder 10.3770 précitée, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est chargé de faire un état des lieux de la mise en place du nouveau système dans les différents cantons. Entre-temps, un rapport sur le sondage et ses résultats a été rédigé à l'intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Le 13 mai 2011, la commission a débattu de ce rapport et décidé de continuer à surveiller la mise en oeuvre du financement des soins sur la base d'un nouveau rapport que l'administration doit élaborer d'ici un an. Ce document devra également porter sur la mise en oeuvre dans le domaine des prestations complémentaires. Il n'y a toutefois pas de nécessité d'agir dans l'immédiat.

Réponse du Conseil fédéral.

Soins ambulatoires. Inégalités de traitement d'un canton à l'autre? | Lexipedia | Lexipedia