11.3249 · Interpellation · 2011-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
C'est avec une grande inquiétude que nous avons suivi les développements de l'incident nucléaire qui s'est produit au Japon. Il faut aujourd'hui reconsidérer le nucléaire à la lumière de cette affaire, en se demandant si l'on peut seulement parler de sûreté dans ce domaine et quel est le degré de sûreté des centrales suisses. Madame Leuthard, chef du DETEC, a demandé le 14 mars 2011 un contrôle dont les conclusions sont très attendues.
1. Quelles sont les conclusions du contrôle des centrales nucléaires suisses mené par l'IFSN sur mandat du chef du DETEC ? Quelles failles de sécurité ont-elles été mises au jour ?
2. Ces problèmes peuvent-ils être résolus ? Si oui, dans quel délai ?
3. A-t-on demandé à des experts étrangers de participer aux vérifications ?
4. La situation au Japon s'est nettement aggravée avec l'endommagement des caissons de certains réacteurs et des enceintes de confinement. Quelles sont les dimensions de ces enceintes dans le réacteur n° 1 de Fukushima ? Qu'en est-il dans les centrales nucléaires suisses ?
5. Les enceintes de confinement des usines suisses présentent-elles des fissures ou des problèmes d'un autre type ? En cas d'incident, existe-t-il un risque important que les enceintes ne tiennent pas aux endroits où elles présentent un problème ?
6. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que les centrales nucléaires d'un certain âge, dont les enceintes de confinement présentent des fissures, devraient de toute évidence être mises hors service ?
7. Une fois un réacteur arrêté, il faut continuer de le refroidir pendant plusieurs jours pour éviter que la chaleur ne provoque une fusion du coeur du réacteur. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la technologie est problématique si l'on peut seulement stopper la fission nucléaire en cas d'interruption brutale du réacteur et qu'il est indispensable de continuer à refroidir le réacteur ? Dans ce cas, un arrêt complet de la centrale est-il seulement possible ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. À la suite des événements qui ont touché le Japon, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a ordonné le 18 mars 2011 aux exploitants des centrales nucléaires suisses de contrôler sans délai la sécurité de leurs installations en matière de séisme ou d'inondation. En outre, les exploitants ont dû répondre à des questions concernant l'alimentation en liquide de refroidissement des piscines de stockage des assemblages combustibles et le refroidissement de ces piscines. A titre de mesure préventive de sécurité supplémentaire, les centrales nucléaires devront à partir du 1er juin 2011 avoir accès à un dépôt externe disposant de moyens d'intervention résistants aux séismes et aux inondations pour lutter contre les accidents majeurs. Les exploitants ont entre-temps remis leurs premiers rapports dans les délais. L'IFSN a contrôlé les informations au mois d'avril, identifié certains points faibles et exigé des preuves supplémentaires. Des mesures complémentaires peuvent être ordonnées dans le cadre de l'analyse en cours des événements. Le 4 mai 2011, le Conseil fédéral a décidé de mettre en place un groupe de travail interdépartemental afin d'évaluer les mesures de protection d'urgence lors de la survenue d'évènements extrêmes en Suisse. Le groupe de travail déterminera si de nouvelles mesures légales ou organisationnelles doivent être prises.
3. L'IFSN est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique. L'Inspection exerce ses activités de surveillance de manière autonome et indépendante. Un tiers environ des spécialistes qui travaillent à l'IFSN proviennent des pays voisins. Indépendamment de cela, aucun expert étranger n'a jusqu'à présent été associé aux vérifications qui sont en cours en Suisse. Le Conseil fédéral est convaincu de l'indépendance de l'IFSN. Il estime que telle qu'elle est organisée aujourd'hui, l'IFSN est en mesure d'assumer pleinement les tâches qui lui sont dévolues en tant qu'autorité de surveillance.
4. L'IFSN ne connaît pas tous les détails du dimensionnement de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima-Daiichi, sa conception variant d'une tranche à l'autre (1 à 6). Les tranches endommagées étant pour la plupart dotées de réacteurs à eau bouillante des filières BWR 3 et BWR 4, elles présentent de ce fait certaines similitudes avec la centrale nucléaire de Mühleberg. Mais comme celle-ci est dotée d'une enceinte secondaire et d'un torus externe (chambre de dépressurisation), la configuration des confinements reste très différente en l'espèce. Étant donné le peu d'informations disponibles sur les aspects techniques de la centrale de Fukushima, une comparaison détaillée avec les installations japonaises est impossible en l'état actuel des choses.
5. Des fissures et des déperditions dans la paroi des cuves en acier sont en principe possibles et autorisées dans la mesure où elles restent conformes aux exigences du règlement de construction en vigueur. Le contrôle périodique des fissures et des dégradations possibles dans la paroi des cuves sous pression est de ce fait une condition impérative en termes de technique de sécurité, au même titre que leur évaluation au cas où leur présence serait constatée. La sûreté reste garantie aussi longtemps que les exigences contenues dans le règlement de construction sont respectées. Aucune fissure n'a été constatée dans les cuves de réacteur des centrales nucléaires suisses.
Quant aux enceintes de nos centrales nucléaires, elles ne présentent jusqu'à maintenant aucune faille inadmissible. Des dommages de corrosion ont été constatés dans les coques de pression en acier de la centrale nucléaire de Beznau. L'IFSN a ordonné à l'exploitant de cette centrale de procéder d'ici au 30 juin 2011 à des investigations supplémentaires en vue d'évaluer le développement de la situation sur une exploitation de longue durée.
6. L'âge d'une installation n'est pas un critère déterminant d'un manque de sécurité. Conformément à la législation nucléaire suisse, une centrale nucléaire peut être exploitée aussi longtemps que sa sécurité est garantie. Tel est précisément le cas lorsque les obligations prescrites dans l'autorisation d'exploitation, les dispositions contenues dans la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) et les prescriptions consacrées dans les ordonnances régissant l'exploitation d'une installation nucléaire sont respectées dans leur intégralité. L'IFSN a par ailleurs concrétisé différents articles du train législatif par de nombreuses directives. Le législateur lui a confié la tâche de veiller à ce que les exploitants des installations observent en tout temps l'ensemble des prescriptions et veillent, à leur tour, aux intérêts de sécurité de leurs installations avec le soin, l'étendue et la minutie voulus.
Si des dégâts au circuit primaire ou aux enceintes de sécurité étaient constatés et qu'ils se révélaient inadmissibles, l'installation devrait, par contre, être arrêtée et remise à niveau quel que soit son âge.
7. Les centrales nucléaires sont dotées de toute une série de dispositifs de sûreté afin d'assurer l'évacuation de la chaleur de désintégration résiduelle après l'arrêt de la réaction en chaîne dans le réacteur. Ces systèmes sont conçus selon le principe de la redondance multiple et sont alimentés par des générateurs diesel de secours en cas de défaillance de l'approvisionnement externe en électricité. Il ressort des analyses de sécurité que ce principe garantit un degré de sûreté très élevé et que les pannes du refroidissement du coeur sont extrêmement rares. Ce qui est décisif, c'est que ces systèmes soient également conçus de façon à résister aux catastrophes naturelles et qu'ils restent donc opérationnels et fiables même en cas de graves séismes, inondations et intempéries. Selon l'art. 5, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires (RS 732.112.2), l'exploitant d'une installation nucléaire doit prendre en compte des événements naturels dont la fréquence d'occurrence est supérieure à une fois en 10 000 ans.
Réponse du Conseil fédéral.