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Le nouveau régime de financement des soins frappe durement les personnes dépendantes soignées à domicile

11.3252 · Interpellation · 2011-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau régime de financement des soins, et ses effets pratiques se font jour. Certains cantons mettent ainsi à profit la marge de manoeuvre prévue par la Confédération et demandent aux personnes soignées à domicile une participation qui, selon les modalités de mise en oeuvre retenues, peut s'élever jusqu'à 5800 francs (en plus de la franchise et de la quote-part). Cette mesure touche tout particulièrement les personnes qui ne peuvent se reposer entièrement sur leurs proches pour leurs soins et qui doivent recourir à des services professionnels d'assistance à domicile, soit parce qu'elles sont très dépendantes et nécessitent des soins lourds, soit parce qu'elles ont besoin d'une aide au quotidien.

Je pose à cet égard les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Est-il disposé à suivre au plus près la mise en oeuvre du nouveau régime de financement des soins et à procéder régulièrement à un état des lieux ?

2. Est-il d'accord pour admettre que le nouveau régime de financement des soins ne devrait pas conduire à "punir" des proches soignants en les sanctionnant financièrement pour le travail considérable qu'ils accomplissent ?

3. Est-il disposé à tirer les conséquences de cette situation et à proposer des mesures correctives au cas où le nouveau régime de financement se révélerait préjudiciable pour les personnes dépendantes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. L'un des objectifs fondamentaux de la loi sur le nouveau régime de financement des soins du 13 juin 2008 est d'améliorer la situation sociale difficile de certains groupes de personnes nécessitant des soins (message du Conseil fédéral du 16 février 2005, 05.025 ; FF 2005 1911). S'agissant des personnes nécessitant des soins à domicile, une allocation pour impotent de faible degré a été introduite en faveur des rentiers vivant à domicile et présentant une impotence légère (art. 43 bis al. 1 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Ceci constitue une contribution à l'entraide effectuée par des tiers au profit des personnes nécessitant des soins. Actuellement, la mise en oeuvre de la loi par les cantons est encore en cours d'évolution. Le Conseil fédéral suit certainement la mise en oeuvre du nouveau financement des soins par les cantons. Cependant, la compétence des cantons dans l'application des dispositions légales n'a pas à être remise en cause.

Par ailleurs, force est de constater que le législateur a décidé que les personnes recourant à des soins à domicile versent également une contribution de 20 % au maximum de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (art. 25a al. 5 de la loi sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Cet effet ressort donc directement de la loi.

Concernant les effets du nouveau financement des soins, le Conseil fédéral est d'avis qu'une évaluation à moyen terme serait judicieuse, notamment dans la perspective d'un développement futur. Une évaluation sous l'angle de l'art. 32, al. 1, LAMal permettrait d'analyser les effets de la loi sur le nouveau régime de financement des soins au niveau de la qualité, de l'efficacité et de l'économicité. Puis, en fonction de cette analyse, il s'agirait d'examiner s'il est nécessaire de proposer d'autres mesures.

2. Le législateur a prévu que les soins sont financés par trois payeurs. Ainsi, l'assurance obligatoire des soins verse une contribution définie à l'article 7a de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (RS 832.112.31); l'assuré prend en charge une participation à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, ce qui représente en 2011 un montant journalier maximum de 21.60 francs pour les soins en EMS et de 15.95 francs pour les soins à domicile ; le financement résiduel est réglé par les cantons. De cette manière, la couverture des coûts des soins est entièrement assurée.

Réponse du Conseil fédéral.