11.3279 · Motion · 2011-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi et l'ordonnance sur l'énergie nucléaire de manière à ce qu'après une durée d'exploitation de 40 ans, les autorisations d'exploiter ne puissent plus être octroyées que pour une année et qu'elles soient renouvelées annuellement par le Conseil fédéral.
En Suisse, les centrales nucléaires peuvent être exploitées tant que leur sécurité est assurée. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), garantit, dans le cadre de sa mission de surveillance, que les exploitants respectent leurs obligations légales. Elle ordonne toutes les mesures nécessaires pour la sécurité nucléaire. Si une centrale ne remplit pas les conditions d'exploitation ou qu'elle ne les remplit plus, il convient de lui retirer son autorisation d'exploiter, et le département doit ordonner sa désaffectation.
Begründung
Dans le cadre de sa mission de surveillance permanente, l'IFSN et ses experts accomplissent sans nul doute du bon travail. Cela dit, des décisions fondamentales telles que la désaffectation d'une centrale nucléaire ne devraient pas relever de l'IFSN et du département. Jusqu'à présent, l'IFSN s'est bornée à ordonner des améliorations et des rééquipements pour renforcer l'infrastructure de sécurité des centrales nucléaires. Elle n'a procédé à aucun examen pour déterminer si les centrales remplissaient encore les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter ou si cette dernière devait leur être retirée. Il est compréhensible que l'IFSN s'emploie toujours à optimiser les plans de sécurité en vigueur, sans les remettre fondamentalement en question, puisqu'elle a participé ces dernières années à leur élaboration et à leur amélioration.
C'est donc au Conseil fédéral de décider si, après 40 ans, une centrale peut encore être exploitée. Après ce laps de temps, les autorisations d'exploiter ne doivent plus être octroyées que pour une durée limitée ; le cas échéant, elles seront prolongées d'une année par le Conseil fédéral (et non par le département). L'IFSN et le département n'auront ainsi plus besoin de prendre cette décision délicate, et le travail de surveillance de l'IFSN et des exploitants s'en trouvera simplifié et deviendra plus efficace étant donné qu'on saura à quoi s'en tenir et que la sécurité de la planification sera garantie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à la législation nucléaire suisse, une centrale nucléaire peut être exploitée aussi longtemps que sa sécurité est garantie. Tel est notamment le cas lorsque les obligations prescrites dans l'autorisation d'exploitation, les dispositions contenues dans la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) et les prescriptions consacrées dans les ordonnances régissant l'exploitation d'une installation nucléaire sont respectées dans leur intégralité. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a par ailleurs concrétisé différents articles du cadre législatif dans de nombreuses directives. Le législateur lui a confié la tâche de veiller à ce que les exploitants des installations observent en tout temps l'ensemble des prescriptions et veillent, à leur tour, aux intérêts de sécurité de leurs installations avec le soin, l'étendue et la minutie voulus.
Les critères techniques de la mise hors service d'une centrale nucléaire sont consignés dans l'ordonnance du DETEC du 16 avril 2008 sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire (RS 732.114.5). D'après les données dont on dispose aujourd'hui, aucune centrale nucléaire suisse n'a présenté jusqu'ici de critère de mise hors service. Si l'existence d'un tel critère était établie, l'IFSN serait tenue d'ordonner l'arrêt de la centrale nucléaire concernée.
Compte tenu des événements survenus au Japon, l'IFSN a ordonné, le 18 mars 2011, aux exploitants des centrales nucléaires suisses de contrôler immédiatement la résistance de leur installation aux tremblements de terre et aux inondations. Les exploitants avaient par ailleurs l'obligation de répondre, jusqu'au 31 mars 2011 au plus tard, à une série de questions sur l'approvisionnement en eau froide des piscines de désactivation du combustible usé et sur leur refroidissement. A titre de dispositif de sécurité supplémentaire à mettre en oeuvre immédiatement, les centrales nucléaires suisses devront avoir accès, dès le 1er juin 2011, à un dépôt externe résistant aux tremblements de terre et aux inondations. Ce dépôt devra abriter des auxiliaires de lutte additionnels contre les accidents majeurs (p. ex. groupes électrogènes de secours, pompes mobiles, carburants et outillages).
Dans la plupart des pays qui appliquent le principe de l'autorisation d'exploitation limitée dans le temps pour les centrales nucléaires, les détenteurs de l'autorisation bénéficient pendant ce temps-là d'une sauvegarde des acquis ; celle-ci les libère, en règle générale, de l'obligation de procéder à des rééquipements. Selon l'art. 22, al. 2, let. g, LENu, les exploitants suisses sont en revanche tenus, pendant toute la durée de vie de leur installation, de rééquiper celle-ci dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié. Par contre, les autorisations d'exploitation n'ont généralement pas de durée limitée afin d'éviter toute entrave aux investissements dans les mises à niveau.
Aux termes de l'ancienne loi du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, l'octroi des autorisations de construction et d'exploitation relevait du Conseil fédéral. La LENu actuelle confie cette tâche au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral est possible contre les décisions prises par le département. Si l'octroi des autorisations incombait au Conseil fédéral, le droit constitutionnel et les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) imposeraient l'instauration d'une voie de droit contre les décisions du gouvernement. Or c'est contraire au concept de la réforme de la justice de 1999.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.