11.3388 · Motion · 2011-04-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Code pénal sera complété comme suit :
Article 42bis (nouveau) Augmentation de la peine en cas de détention d'une arme à feu
Quiconque détient une arme à feu chargée ou non chargée lorsqu'il commet un délit est puni d'une peine privative de liberté ferme.
Begründung
L'issue de la votation sur l'initiative populaire "Pour la protection face à la violence des armes" a montré qu'une nette majorité de la population considérait que la lutte contre l'utilisation abusive d'armes passait non pas par l'enregistrement et le retrait des armes à feu, mais par l'application de sanctions aux auteurs de délits. Si l'introduction dans la loi de normes limitant la possession d'une arme a été rejetée, la nécessité d'infliger une peine aux personnes reconnues coupables d'utilisation abusive d'armes n'est pas contestée. Cette position s'explique aussi par le fait que les armes détenues ou utilisées par les auteurs de délits n'ont pas été acquises légalement et ne sont donc pas enregistrées. L'augmentation de la peine en cas d'utilisation abusive d'une arme à feu est le moyen le plus efficace de lutter contre la criminalité armée. Il faut combler la lacune du Code pénal dans ce domaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion exige qu'on inflige une peine privative de liberté sans sursis à un délinquant qui porte sur lui une arme à feu au moment où il commet un acte délictueux, que l'arme soit chargée ou non et que le délinquant se soit contenté de la porter ou qu'il l'ait utilisée.
Le Conseil fédéral est tout aussi enclin que l'auteur de la motion à combattre efficacement les infractions commises avec des armes. Il relève toutefois que le droit en vigueur prévoit déjà les instruments permettant de le faire.
La loi sur les armes du 20 juin 1997, d'une part, permet de sanctionner les personnes qui portent ou possèdent des armes sans y être dûment autorisées, de mettre ces objets sous séquestre et éventuellement de les confisquer.
Les tribunaux, d'autre part, peuvent aujourd'hui déjà, au moment d'évaluer le comportement délictueux, tenir compte de manière appropriée de la dangerosité des armes à feu et de ceux qui les portent.
Les lésions corporelles simples font partie des infractions poursuivies d'office lorsque l'auteur fait usage d'une arme (art. 123 ch. 2 CP). La peine minimale encourue par l'auteur de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 3 CP) ou de viol (art. 190 ch. 3 CP) est de trois ans si celui-ci a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. Enfin, si l'auteur se munit d'une arme pour commettre un vol (art. 139 ch. 3 CP) ou un brigandage (art. 140 ch. 2 CP), il encourt une peine plus élevée.
Selon un principe fondamental du droit pénal, le juge fixe la peine d'après la faute de l'auteur (art. 47 CP). Il doit ce faisant examiner le caractère répréhensible de l'acte, les motifs et les objectifs de l'auteur et le degré de l'atteinte ou de la menace au bien juridique concerné. Pour fixer la peine et décider du bien-fondé d'un sursis (partiel) (art. 42 CP), il est donc primordial pour le juge de savoir si l'arme dont s'était muni l'auteur était chargée ou non et si ce dernier ne faisait que porter l'arme sur lui au moment de l'acte ou s'il l'a utilisée. Il pourra ainsi prononcer une peine adaptée aux circonstances.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.