11.3433 · Postulat · 2011-04-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer, dans un rapport, comment mieux garantir la protection des droits fondamentaux, notamment du droit d'asile, dans le cadre de la coopération européenne en matière de migrations (Schengen/Dublin).
Begründung
La coopération européenne an matière de migrations, qui repose sur les accords de Schengen et de Dublin, a fait ses preuves. Elle constitue le fondement de l'ouverture des frontières intérieures de l'Europe - ouverture qui facilite grandement la vie des citoyens suisses et représente une liberté dont ceux-ci n'entendent plus se passer. Par contre, il se produit régulièrement à la frontière extérieure de l'espace Schengen des situations difficilement conciliables avec les valeurs européennes. Il faut éviter à tout prix la construction d'une "forteresse Europe", défendue moyennant des violations de droits de l'homme élémentaires. La nouvelle donne stratégique impose de renforcer la protection des droits fondamentaux, notamment du droit d'asile. Le droit à l'examen individuel des demandes d'asiles doit aussi être garanti aux réfugiés qui arrivent en Europe par la mer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'article 78 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, l'Union européenne (UE) s'appuie, pour développer une politique commune en matière d'asile et un système commun d'asile, sur de nombreuses directives (Directive qualification, Directive procédure, Directive accueil et Directive protection temporaire), ainsi que sur les Règlements Dublin II et Eurodac. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) joue également un rôle capital dans le domaine de l'asile. La Suisse, pour sa part, n'est pas liée par l'ensemble des développements de l'acquis de l'UE ayant trait à ce domaine, puisqu'elle ne fait que participer au système Dublin (Dublin II et Eurodac). Elle est toutefois indirectement concernée par l'évolution du système d'asile européen. Aussi examine-t-elle, par exemple, la question d'une éventuelle participation à l'EASO, qui n'impliquerait pas de reprise de l'acquis européen en matière d'asile.
Afin de lutter contre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière, des contrôles aux frontières extérieures de Schengen s'imposent. À cet égard, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) coordonne la collaboration entre les États. Comme déjà évoqué dans la réponse à l'interpellation urgente Müller Geri 11.3030, "Collaboration avec l'agence Frontex. Où se situe la limite morale pour la Suisse ?", Frontex est tenue d'observer les principes applicables en matière de droits de l'homme et d'aide humanitaire, tels la protection des droits fondamentaux et le respect du principe du non-refoulement. Cependant, la protection des droits fondamentaux est également garantie dans les autres États de l'Espace Schengen/Dublin. En effet, tant les États membres de l'UE que les autres États associés à Schengen/Dublin sont signataires de la Convention relative au statut des réfugiés, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, la charte des droits fondamentaux de l'UE codifie les droits fondamentaux et humains à respecter au sein de l'UE. Enfin, tous les États maritimes ont signé la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, laquelle s'applique également au cas particulier des réfugiés de la mer. Nul ne conteste d'ailleurs le fait que ces réfugiés en quête d'asile aient droit à une procédure d'asile ordinaire.
Le Conseil fédéral s'emploie à faire en sorte que les personnes dont la vie et l'intégrité corporelle sont menacées obtiennent la protection dont elles ont besoin en leur qualité de réfugié. Il est au courant de la situation parfois difficile qui règne aux frontières extérieures de Schengen. En cas de violation des garanties offertes par la CEDH dans ce domaine, comme ce fut le cas récemment en Grèce, les mesures nécessaires sont prises (voir aussi la réponse à l'interpellation 10.3942, Renvois de demandeurs d'asile vers la Grèce au titre de la Convention de Dublin. Que fait la Suisse ?). Par ailleurs, la Suisse s'est engagée à s'investir davantage sur place en faveur de la protection des migrants dans les régions de provenance ("protection in the region"). De plus, la révision prévue de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) maintient la possibilité, pour les personnes dont la vie et l'intégrité corporelle sont directement menacées dans leur État de provenance, d'obtenir un visa pour entrer dans notre pays (FF 2010 4070). Enfin, la Suisse peut octroyer directement l'asile à des groupes de réfugiés et les autoriser à entrer sur son territoire (art. 54 LAsi) ou accorder la protection provisoire à certains groupes de personnes (art. 4 en relation avec les art. 66ss. LAsi). Ainsi, force est de constater que, dans l'ensemble, la protection des droits fondamentaux et l'examen individuel des demandes d'asile sont garantis dans le cadre tant de Schengen/Dublin que de la collaboration européenne en matière de migration. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral estime actuellement superflu l'établissement du rapport demandé par les auteurs du présent postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.