Réforme de l'imposition des entreprises II. Amendement à apporter au principe de l'apport de capital
11.3462 · Motion · 2011-04-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les réformes législatives nécessaires (que ce soit dans le droit des sociétés anonymes ou dans le droit fiscal) pour réduire les pertes fiscales inattendues dues à la deuxième réforme de l'imposition des entreprises dans le domaine de l'apport de capital. À cet effet, on introduira dans le droit des sociétés anonymes et dans le droit fiscal des normes relatives à l'affectation et à la distribution des réserves de capital, notamment des réserves d'agio. Le principe de l'apport de capital et les règles fixant la rétroactivité seront maintenus.
Begründung
Ce n'est qu'en mars 2011 que le Conseil fédéral a indiqué que la deuxième réforme de l'imposition des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, allait entraîner pour la Confédération et pour les cantons un manque à gagner estimé à huit milliards de francs répartis sur la prochaine décennie. Le Conseil fédéral n'avait communiqué ce montant ni à l'occasion des débats en commission ni à l'occasion des débats parlementaires, pour ne rien dire de la brochure explicative distribuée en vue de la votation. Passer sous silence des pertes de recettes fiscales aussi considérables met à mal le principe de la bonne foi entre l'État et les citoyens. Une correction s'impose, au nom de la crédibilité des institutions politiques. Le site industriel et productif suisse ne doit pas pour autant être désavantagé.
La diminution des recettes fiscales résulte uniquement d'une particularité de la conception suisse du principe de l'apport de capital. Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, le capital d'agio peut lui aussi faire l'objet d'un retrait inconditionnel de capital en franchise d'impôt. Ce retrait inconditionnel est notamment possible même lorsqu'il y a report de bénéfice ou qu'il existe des réserves librement disponibles. Le législateur a également renoncé (à l'encontre du message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007) à l'imputation obligatoire de l'agio sur les réserves légales de capital, une imputation qui aurait au moins assujetti les distributions à une procédure de réduction du capital-actions. Le droit fiscal ne précise en outre pas clairement que le remboursement d'apports dissimulés de capital ne donne pas droit à une exonération fiscale.
Vu le montant non annoncé des pertes de recettes fiscales, il est urgent d'agir. Les décisions partielles évoquées ci-dessus doivent être repensées et, le cas échéant, corrigées dans les meilleurs délais, que ce soit à l'occasion de la révision en cours du droit des sociétés anonymes ou dans un projet de loi séparé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans ses réponses du 6 avril 2011 aux motions Levrat 11.3189 et Leutenegger Oberholzer 11.3199, le Conseil fédéral s'est montré prêt à examiner des solutions dans le domaine du droit commercial et du droit fiscal qui lieraient le versement de réserves d'apports de capital à des conditions précises, qui restent à définir plus en détail. Il est prévu de clarifier la manière dont cette révision sera aménagée concrètement en lançant une procédure de consultation cette année.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.