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Centrales nucléaires de Mühleberg et de Leibstadt. Sous-couverture du fonds de désaffectation et du fonds de gestion

11.3481 · Interpellation · 2011-06-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément à la Fiche d'information 3 "Stratégie de placement et situation financière au 31 décembre 2010" relative aux fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et aux fonds de gestion des déchets radioactifs, tous les fonds concernant les centrales nucléaires de Mühleberg et de Leibstadt sont en sous-couverture.

Dans le cas de Mühleberg, la sous-couverture du fonds de désaffectation est de 11 % et celle du fonds de gestion de 1,6 %. Fin 2010, les fonds institués par la loi présentaient donc en tout un découvert de plus de 35 millions de francs pour cette centrale.

Dans le cas de Leibstadt, la sous-couverture du fonds de désaffectation est de 5,8 % et celle du fonds de gestion de 6,5 %. Fin 2010, il manquait donc en tout, pour cette centrale, plus de 65 millions de francs dans les fonds institués par la loi.

Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment s'expliquent ces découverts - dont certains sont particulièrement impressionnants - qu'affichent les fonds institués par la loi, pour les centrales de Mühleberg et de Leibstadt ?

2. Des mesures ont-elles été prises pour combler ces découverts au plus vite ? Dans la négative, pourquoi pas ?

3. Comment garantira-t-on que, dorénavant, les fonds de désaffectation des centrales et de gestion des déchets radioactifs ne seront plus en sous-couverture ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les droits et les obligations concernant l'évacuation des déchets des installations nucléaires se fondent principalement sur la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), en particulier sur les articles 31 et 77 à 82, ainsi que sur l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets (OFDG ;RS 732.17).

L'art. 31, al. 1, LENu stipule que les exploitants d'installations nucléaires sont tenus d'évacuer à leurs frais et de manière sûre les déchets radioactifs qu'ils produisent. Ils doivent constamment assumer les coûts de gestion des déchets qui surviennent durant l'exploitation des centrales nucléaires. Quant aux coûts de désaffectation des centrales nucléaires ainsi qu'aux coûts de gestion des déchets radioactifs après leur mise hors service, ils sont assurés par deux fonds indépendants : le fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs. Les deux fonds sont alimentés par les contributions des exploitants et sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

Voici la prise de position du Conseil fédéral sur les diverses questions :

1./2. Dans l'OFDG, le calcul des coûts et la fixation des contributions sont conçus de telle sorte que les cotisations dues soient payées dans les fonds au moment de la mise hors service d'une centrale nucléaire et que le coût total pour la désaffectation et la gestion des déchets radioactifs soit couvert, compte tenu du rendement sur la fortune des fonds et des sorties de capitaux. Les cotisations aux deux fonds sont fixées pour une période de cinq ans, la dernière fois sur la base des estimations des coûts 2006 pour la période de taxation 2007 à 2011. Si le capital accumulé, compte tenu des développements sur les marchés financiers, est inférieur à la marge de fluctuation fixée par la Commission à deux dates de clôture du bilan au 31 décembre, les cotisations annuelles pendant la période de taxation sont recalculées et corrigées au moyen d'une taxation intermédiaire. Comme aucune centrale nucléaire n'est actuellement en dessous de la marge de fluctuation, une adaptation des cotisations annuelles est superflue.

3. En plus du contrôle annuel de l'état des fonds, les valeurs théoriques et les valeurs effectives sont comparées, un examen a lieu tous les cinq ans pour les frais de désaffectation des centrales et de gestion des déchets radioactifs qui sert de base au calcul des cotisations. Par ailleurs, les exigences et les prestations concernant les fonds ainsi que l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont régies en détail par la LENu. Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais (art. 78 al. 1 LENu). Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, les fonds couvrent le solde des coûts dans un premier temps (art. 79 al. 1 LENu). Dans ce cas, le cotisant doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché (art. 80 al. 1 LENu). Si le cotisant ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants sont tenus de couvrir la différence (art. 80 al. 2 LENu). Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale devrait décider si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

Réponse du Conseil fédéral.