11.3505 · Interpellation · 2011-06-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Alim, âgé de 15 ans, vit en Turquie avec ses grands-parents. Sa mère l'a abandonné et son père, naturalisé en 2007, habite en Suisse depuis 1991. En juin 2009, Alim fait une demande de regroupement familial afin de rejoindre son père et son frère, arrivés en 2002, en Suisse. Ses grands-parents, âgés et malades, ne sont en effet plus en mesure de s'occuper de lui.
L'ODM s'est prononcé négativement sur cette demande, contestant les raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr) pourtant admises par le Tribunal cantonal vaudois.
Le Conseil fédéral n'est-il pas étonné par l'interprétation extrêmement restrictive faite de manière générale par l'ODM des "raisons familiales majeures"?
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette pratique contredit ses propos rassurants lors de l'introduction de délais très courts dans la LEtr pour demander le regroupement familial d'enfants étrangers de personnes vivant en Suisse ?
Le Conseil fédéral n'est-il pas inquiet face à la discrimination dont font l'objet les citoyens suisses, puisque, dans les mêmes circonstances, un ressortissant européen aurait pu faire venir son enfant ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne juge pas opportun de se prononcer sur le cas cité par l'interpellant. Les motifs invoqués par l'ODM relatifs au cas d'espèce seront examinés par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de la procédure de recours pendante à ce jour.
D'une manière générale et afin de favoriser l'intégration des enfants, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) précise que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans dès l'entrée en Suisse ou de l'établissement du lien de filiation. Pour les enfants de plus de 12 ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois. Après l'expiration des délais légaux, il n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Ainsi, il ne sera possible que si le bien de l'enfant le commande.
Le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur les conditions applicables au regroupement familial. Dans ce contexte, il a précisé que les conditions restrictives découlant de l'ancienne jurisprudence subsistaient en cas de regroupement familial demandé hors délai. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Dans ce contexte, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. L'intérêt supérieur de l'enfant doit également être pris en considération et doit être nié lorsque sa venue en Suisse serait cause de déracinement. À cet égard, l'âge de l'enfant, le temps de résidence à l'étranger, l'avancement de sa scolarité, la présence de membres de sa famille sur place ainsi que la connaissance de l'une des langues nationales sont des éléments primordiaux à prendre en considération pour juger de l'opportunité et des conséquences de sa venue en Suisse. Dans l'intérêt d'une bonne intégration de l'enfant, il doit être fait usage de la dérogation de l'art. 47, al. 4, LEtr qu'avec retenue.
La pratique de l'Office fédéral des migrations lors de l'examen de demandes de regroupement familial hors délai ainsi que ses directives y relatives sont conformes à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
2. Le but de l'introduction des délais dans le nouveau droit était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible pour faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, les enfants acquièrent les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais permettent en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial ne soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3512ss, ch. 1.3.7.7). Par conséquent, une évaluation des demandes de regroupement familial déposées hors délai conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral permet de répondre à cet impératif. Il est primordial de privilégier l'intérêt de l'enfant en favorisant sa venue en Suisse le plus tôt possible en lieu et place de favoriser les regroupements familiaux hors délai qui peuvent constituer de profonds déracinements pour l'enfant.
3. La question de la suppression de la discrimination dans la LEtr entre citoyens suisses et européens en matière de regroupement familial a été abordée par les Commissions lors de la procédure d'examen préalable de deux initiatives parlementaires (initiatives parlementaires Tschümperlin déposées le 3 octobre 2008 "Loi sur les étrangers. Halte à la discrimination", 08.494, et le 19 mars 2010 "Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne", 10.427). Dans le cadre de cet examen, les Commissions ont décidé de ne pas y donner suite. Il convient également de relever que le Tribunal fédéral a constaté récemment dite discrimination et mentionné qu'il appartenait au legislateur d'y remédier, faute de quoi il se réservait de corriger lui-même cette inégalité.
Tout comme l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral estime que cette question doit être prise au sérieux et qu'une adaptation des dispositions légales actuelles doit être examinée en profondeur.
Réponse du Conseil fédéral.