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11.3528 · Interpellation · 2011-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

À l'occasion de la "Journée internationale de l'éducation sans violence", le service spécialisé InfoSekta et la Fondation suisse pour la protection de l'enfant ont fait savoir que dans certains milieux évangéliques circulait un livre dont la traduction française est intitulée "Un berger pour son coeur" et qui non seulement prône l'obéissance et la soumission, notamment de l'épouse à son mari, mais recommande expressément d'appliquer aux enfants des châtiments corporels.

De fait, l'ouvrage, qui est en vente libre, est utilisé comme support pédagogique dans différents cours d'éducation évangéliques. Sa lecture est recommandée par les sites de cette mouvance et il constitue un véritable mode d'emploi de la violence contre les enfants.

Aussi je pose au Conseil fédéral les questions suivante :

1. Cet ouvrage est-il compatible à ses yeux avec la Constitution fédérale et avec la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant ? Dans la négative : que compte-t-il entreprendre pour mettre fin à cette violation du droit ?

2. Que compte-t-il faire pour que les parents et les milieux concernés sachent à quoi s'en tenir quant au contenu de cet ouvrage et aient conscience que ce "guide éducatif" contrevient à certains principes et valeurs essentiels de notre société ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le recours à la violence contre les enfants, en particulier sous la forme de châtiments corporels, n'est compatible ni avec la Constitution fédérale (Cst.), ni avec la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CDE). La Constitution énonce à l'art. 11, al. 1, le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité. La convention de l'ONU engage les États parties à protéger les enfants, entre autres, contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales (art. 19 CDE).

Selon le Code civil suisse, les parents dirigent l'éducation de l'enfant en vue de son bien (art. 301 CC). L'application systématique de la violence physique en tant que méthode éducative porte atteinte au bien de l'enfant. Selon la législation pénale en vigueur, les voies de fait sont punissables en vertu de l'art. 126, al. 1, du Code pénal suisse (CP). Aux termes de l'alinéa 2 lettre a de la même disposition, l'auteur est poursuivi d'office s'il a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

Si l'on peut conclure du contenu du livre en question que les parents sont même exhortés à infliger à leurs enfants des blessures graves au sens de lésions corporelles simples (art. 123 CP), l'art. 259, al. 2, CP pourrait s'appliquer. Cette disposition rend punissable la provocation publique à un délit impliquant la violence contre autrui, la publication utilisée pour cette provocation publique pouvant aussi être confisquée, dans le cadre d'une procédure pénale, si elle compromet l'ordre public (art. 69 CP). De plus, les appels cités dans l'interpellation peuvent constituer le cas échéant une instigation à commettre un délit, qui est punissable, si l'infraction a été commise, de la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 CP). Cela peut être le cas lorsque des parents auparavant non disposés à user de violence envers leurs enfants sont invités concrètement, à l'occasion d'un cours d'éducation - avec ou sans référence au livre en question -, à battre leurs enfants, et qu'ensuite ils le font effectivement ou du moins tentent de le faire.

Il faut cependant aussi tenir compte du fait que l'art. 16, al. 2, de la Constitution protège la liberté d'opinion, qui comprend également la liberté de diffuser une opinion dérangeante, déviante ou provocatrice (voir aussi la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Schlüer 10.3501, Textes religieux incitant à commettre des actes de violence prohibés). Cela pose aussi des limites à une intervention de l'État.

Les instruments légaux permettant d'agir contre les écrits qui prônent la violence existent donc. Ce n'est cependant pas à la Confédération d'apprécier l'existence d'éléments justifiant une poursuite pénale, mais aux instances cantonales compétentes en matière de poursuite pénale.

2. Le Conseil fédéral est clairement d'avis que les passages cités sont problématiques. L'usage systématique des châtiments corporels n'est assurément pas un moyen éducatif approprié et compromet le développement de l'enfant. Il n'appartient cependant pas au Conseil fédéral de sensibiliser les parents et les milieux concernés à une publication en particulier. En revanche, l'Office fédéral des assurances sociales soutient, dans le cadre de ses activités ordinaires, différents projets visant à protéger les enfants de la violence et à faire connaître la convention relative aux droits de l'enfant.

Réponse du Conseil fédéral.