Réduire à un niveau minimal le droit au regroupement familial et aux prestations sociales
11.3544 · Motion · 2011-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi sur les étrangers de telle sorte que le droit au regroupement familial et aux prestations sociales en Suisse soit réduit à un niveau minimal conforme au droit international.
Begründung
Depuis des années, environ un tiers du nombre annuel d'immigrants est à mettre sur le compte du regroupement familial. Ce chiffre n'a pas diminué au cours des dernières années, où le taux d'immigration était élevé. Ainsi, outre l'immigration de travailleurs en provenance de pays de l'UE, le regroupement familial a lui aussi fortement augmenté, sans que ce phénomène apparaisse dans les statistiques. Cette immigration de personnes peu qualifiées, pour la plupart au chômage, pénalise la Suisse. Nombre d'entre elles ont tôt fait de percevoir des prestations sociales, grevant ainsi le système suisse des assurances sociales, qui est sollicité de manière disproportionnée par la population étrangère depuis des années déjà. Le pourcentage d'étrangers dans les rangs des bénéficiaires de prestations sociales et dans ceux des chômeurs est environ deux fois plus élevé que leur pourcentage au sein de la population. Le pourcentage d'étrangers parmi les rentiers AI, qui atteint près de 33 %, est lui aussi tout à fait disproportionné. Il ne saurait être question que des immigrants abusent des assurances sociales suisses, en particulier s'ils n'ont jamais travaillé en Suisse, ayant pu immigrer dans notre pays grâce au regroupement familial. Il faut corriger immédiatement ces anomalies. On ne saurait accepter plus longtemps que les étrangers disposent d'un droit illimité au regroupement familial et aux prestations sociales. Il faut donc réduire ce droit à un niveau minimal conforme au droit international.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les conditions du regroupement familial applicables aux personnes en provenance d'États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont réglementées par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et par la convention instituant l'AELE (RS 0.632.31). Conformément à ces dispositions, les étrangers concernés peuvent faire venir les membres de leur famille en Suisse, que ces derniers soient citoyens de l'UE ou ressortissants d'États tiers. Le regroupement familial pour tous les autres ressortissants d'États tiers est, quant à lui, régi exclusivement par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2008). L'ALCP et la LEtr ont été adoptés en votation populaire.
Les dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial tiennent compte des principes généraux énoncés par le droit international public et des prescriptions minimales obligatoires concernant les droits de l'homme. Les prescriptions ne vont, en principe, pas au-delà des obligations découlant du droit international. On ne peut, dès lors, parler d'un droit illimité au regroupement familial (voir également à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à la motion de Müller Philipp 10.3175, Réduction de l'immigration en provenance d'États tiers). Conformément à la LEtr, la perception de prestations d'aide sociale peut constituer un motif de révocation des autorisations relevant du droit des étrangers. En outre, le regroupement familial dans le cas des personnes titulaires d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée implique que ces dernières ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 et 45 LEtr). Le droit au regroupement familial s'éteint également pour les membres étrangers des familles de ressortissants suisses et pour les conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement qui sont susceptibles de dépendre de l'aide sociale (art. 51 en relation avec art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr). Enfin, un étranger qui a quitté la Suisse peut faire l'objet d'une interdiction d'entrée s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (art. 67 al. 2 let. b LEtr).
En matière de sécurité sociale, l'ALCP et la convention instituant l'AELE réglementent la coordination des systèmes de sécurité sociale en faveur des personnes bénéficiant de la libre circulation (annexe II ALCP ; annexe K de la convention instituant l'AELE). La Suisse est donc, en vertu de l'ALCP, liée aux règles communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Toutefois, le catalogue des prestations proposées par les différents organismes d'assurance sociale relève du droit national. L'octroi d'une rente d'invalidité et le montant de cette rente sont ainsi réglementés par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (RS 831.20); de même, les prestations financières en cas de chômage sont définies dans la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RS 837.0). La hauteur des prestations d'assurance et des contributions à verser est la même pour tous les assurés. Cette réglementation est conforme au principe constitutionnel de l'égalité de traitement, qui s'applique à l'ensemble des individus, quelle que soit leur nationalité. Elle satisfait également au principe de non-discrimination, prôné dans l'ALCP et la convention instituant l'AELE. Les autorités sont cependant tenues de vérifier consciencieusement et au cas par cas que les conditions sont remplies. D'éventuels abus peuvent aussi être passibles de sanctions pénales. La Confédération ne dispose d'aucune compétence législative en matière d'organisation de l'aide sociale : la législation relative à l'aide sociale relève du droit cantonal.
Enfin, le Conseil fédéral est chargé de répondre, sous forme de rapports, aux interventions parlementaires suivantes : postulat Girod 09.4301, "Rapport sur les conséquences de la libre circulation des personnes"; postulat Bischof 09.4311, "Défendre notre souveraineté en matière de migration. Maîtrise des flux migratoires"; et motion Brändli 10.3721, "Refondre la politique d'immigration". Dans le cadre de l'élaboration du rapport spécifique au postulat Bischof, le Conseil fédéral traitera, à la lumière du droit international, entre autres, de la question du regroupement familial et des prestations sociales.
Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne voit actuellement pas l'utilité de modifier la législation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.