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11.3570 · Interpellation · 2011-06-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Les mesures du marché du travail (MMT) sont des instruments visant à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant. À ce titre, il s'agit là d'instruments visant à soutenir la réintégration rapide et durable de l'assuré sur le marché du travail.

Il appartient aux cantons de mettre à disposition des assurés le nombre de places et le genre de MMT qu'ils auront jugés nécessaires.

Au mois de novembre 2009, le canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'Emploi, a mandaté la multinationale australienne Ingeus pour le développement et la mise à disposition de MMT pour environ 2250 personnes (soit 1550 personnes demandeuses d'emploi et bénéficiaires d'indemnités de chômage ainsi que 700 personnes bénéficiaires du Revenu d'Insertion) sur une durée de trois ans pour un montant maximal de 10 230 000 francs.

La particularité de cette mesure consiste à ce que ladite société puisse faire du bénéfice si elle parvient à placer les participants (prime proportionnelle à la durée du placement sur un espace-temps de deux à six mois).

Tout en respectant l'autonomie des cantons en matière de contrôle de leurs prestataires MMT, il n'en demeure pas moins que cette possibilité offerte à Ingeus de faire du bénéfice constitue une dérogation patente au principe de non subventionnement du bénéfice prévu par la circulaire SECO "remboursement des mesures de marché du travail (MMT)".

Au vu de ce qui précède, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

- Nonobstant la souveraineté des cantons en matière de choix des MMT, le Conseil fédéral dispose-t-il d'un droit de regard sur les MMT choisies ?

- Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait qu'une multinationale mandatée par un canton (exemple précité) puisse faire du bénéfice sur des subventions publiques octroyées et donc par le biais d'une dérogation aux directives du SECO en la matière ?

- Le SECO connaît-il d'autres cantons dans lesquels de telles pratiques sont aussi utilisées ?

- Quelle est la procédure de surveillance du SECO de la mise en oeuvre des MMT par les cantons ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à l'art. 81e, al. 4, de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), la compétence de décision en matière de Mesures du marché du travail (MMT) incombe aux cantons jusqu'à hauteur d'un montant budgété de cinq millions de francs par mesure et par année. L'organe de compensation (SECO) statue sur les mesures dont le montant dépasse cinq millions de francs.

2. Selon l'article 59c bis alinéa 1 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), les Offices régionaux de placement (ORP) peuvent également collaborer avec des institutions privées afin de remplir leurs tâches. Au vu des termes utilisés à l'article 59c bis alinéa 1 LACI, les sociétés à but lucratif ne sont pas exclues en tant qu'organisateurs potentiels de mesures du marché du travail. Afin de respecter le but visé par l'article 59c bis alinéa 2 LACI, il importe avant tout que la subvention versée à l'organisateur à but lucratif, n'excède pas celles versées à un partenaire associatif pour le même type de prestations.

Des acteurs privés peuvent mettre en place des offres de formation taillées sur mesure ainsi qu'un suivi intensif de sans emplois difficiles à placer. Dans ce cadre, le mandat octroyé à la multinationale Ingeus permet à l'autorité cantonale d'étudier sur une période déterminée, une stratégie de rémunération incitative en cas de placement des sans-emploi (financement partiel lié au résultat). Si la société ne parvient pas à placer les assurés ou en cas d'abandons de la part des participants, la société subit un malus au lieu du versement des frais restants. Conformément à l'art. 59c, al. 5, LACI et article 81ealinéa 4 OACI, c'est au canton mandataire d'évaluer les risques liés à ce type de financement.

La collaboration entre la Confédération et les cantons dans le champ de l'exécution de l'assurance-chômage, est régie par un accord. Si les cantons émettent des mandats qui leur sont propres, ceux-ci doivent être en adéquation avec cet accord.

3. En effet, certains cantons comme Genève ou Zurich ont recours aux services d'agences privées pour le placement de personnes sans emploi. Étant donné que les cantons décident librement du mode d'organisation et de pilotage des organes d'exécution de la LACI, il leur appartient de décider de leur stratégie de réinsertion comprenant ou non des prestataires tels que des multinationales.

4. Selon les articles 83 lettre cbis et 110 LACI, le SECO effectue régulièrement des contrôles sur place pour vérifier que les cantons remplissent leur devoir de surveillance et mettent à disposition des MMT en adéquation avec les besoins qualitatifs et quantitatifs ainsi qu'au meilleur coût. Afin d'obtenir les meilleurs résultats en termes d'efficacité, le SECO organise également des échanges d'expériences entre les cantons.

Réponse du Conseil fédéral.