11.3621 · Interpellation · 2011-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lorsqu'il a répondu à ma question 11.5222, le 7 juin dernier, le Conseil fédéral a admis que l'artisan étranger jouit d'un avantage concurrentiel sur l'artisan suisse en ce qui concerne la TVA. L'artisan suisse qui fournit à un particulier résidant en Suisse une prestation dont la valeur ne dépasse pas 10 000 francs doit s'acquitter de la TVA contrairement à son concurrent étranger. Il s'agit donc d'une inégalité de traitement.
Le Conseil fédéral reconnaît le problème mais estime qu'il n'est pas nécessaire d'agir. Les frais administratifs de l'assujettissement à la TVA des prestations, fournies par des artisans étrangers, dont la valeur ne dépasse pas 10 000 francs, seraient supérieurs aux recettes fiscales. Si nous comprenons l'argument du rapport coût/bénéfice pour l'État avancé par le Conseil fédéral, les intérêts des entreprises ayant leur siège en Suisse n'en méritent pas moins d'être défendus. La situation des artisans établis dans les zones frontalières est particulièrement délicate puisqu'ils subissent à la fois une concurrence étrangère favorisée par le coût inférieur de la main-d'oeuvre et la faiblesse de l'euro et une discrimination fiscale.
Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quel est l'impact de cette distorsion de la concurrence sur l'artisanat indigène, notamment dans les régions frontalières telles que Genève, Bâle, Schaffhouse, les Grisons et le Tessin ?
2. À combien estime-t-on la perte de chiffre d'affaires et donc de recettes fiscales dans le contexte actuel de la libre circulation ? A-t-on remarqué une évolution défavorable au cours des dernières années ?
3. À combien se monteraient les frais administratifs de l'attribution d'un numéro TVA aux entreprises étrangères (non assujetties à la TVA aujourd'hui)?
4. Les entreprises suisses qui travaillent en Autriche, en France, en Allemagne et en Italie sont-elles assujetties à la TVA ou bénéficient-elles d'un traitement de faveur analogue, au nom de la réciprocité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il ne fait aucun doute que l'avantage concurrentiel dont bénéficient les entreprises sises à l'étranger sur les entreprises suisses a, dans les régions proches de la frontière en particulier, un certain impact sur le développement de l'artisanat. Les répercussions sont toutefois très difficiles à établir, car aucune statistique n'existe sur le nombre d'entreprises étrangères effectuant des livraisons en Suisse (par ex. dans le domaine de la construction).
Cet avantage concurrentiel ne peut pas être mis sur le compte de la nouvelle loi sur la TVA (LTVA). Avec l'élargissement de l'assujettissement aux livraisons (art. 45 al. 1 let. c LTVA), le législateur a au contraire essayé de réduire autant que possible l'avantage concurrentiel dont jouissent les entreprises sises à l'étranger. En raison du principe de la neutralité concurrentielle et du respect dû à d'autres principes, tel celui de la rentabilité de la perception, il n'est pas possible de supprimer entièrement cet avantage.
La Suisse ne peut entreprendre aucun contrôle fiscal au siège des entreprises qui, tout en fournissant des prestations en Suisse, sont sises à l'étranger. Si ces entreprises renoncent à se faire inscrire dans le registre des assujettis en Suisse, arguant qu'elles réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs par an en Suisse, aucun contrôle n'est entrepris - sous réserve toutefois de l'accord sur la lutte contre la fraude conclu avec les pays de l'UE, voir chiffre 3 ci-après. C'est là qu'intervient l'impôt sur les acquisitions. Selon l'ancien droit, cet impôt ne s'appliquait qu'à l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger. Le législateur a décidé de l'étendre aux livraisons afin de réduire le plus possible les problèmes d'ordre concurrentiel dont il est question ici. L'impôt sur les acquisitions ayant cela de particulier que ce n'est pas le fournisseur de prestations, par exemple l'entrepreneur étranger, mais le client suisse qui doit s'acquitter de la TVA, le législateur a fixé en ce qui concerne le chiffre d'affaires un seuil de 10 000 francs, afin d'éviter que ceux qui font exécuter de petits travaux par des entreprises étrangères, les particuliers principalement, soient assujettis à la TVA. L'entrepreneur établi à l'étranger ne bénéfice donc d'un certain avantage concurrentiel que s'il fournit des prestations en Suisse sans faire transiter du matériel par la frontière, s'il n'est pas inscrit au registre des assujettis en Suisse et s'il effectue des travaux pour moins de 10 000 francs. Si par contre le montant des travaux s'élève à plus de 10 000 francs, le client établi en Suisse est soumis à l'impôt pour l'acquisition d'une prestation en provenance de l'étranger.
2. On ignore combien d'entreprises étrangères font chaque année en Suisse des livraisons échappant à l'impôt à l'importation. Si ces entreprises étaient par exemple au nombre de 3000, que leur chiffre d'affaires était d'environ 30 000 francs par an et qu'elles devaient s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dès le premier franc acquis sur le territoire suisse - le seuil actuel, fixé à 100 000 francs et valable également pour les entreprises sises à l'étranger, étant alors supprimé - les recettes se monteraient à près de 5 millions de francs. En raison du transfert, ce sont les clients suisses qui devraient finalement s'en acquitter.
3. Il semblerait que ces entreprises ne s'annoncent pratiquement jamais par elles-mêmes, de sorte que les sommes déboursées pour les identifier et les inscrire au registre en tant qu'assujettis seraient nettement plus élevées que pour les entreprises suisses ; les coûts générés par la détermination et la perception de la taxe seraient également très élevés. Les contrôles opérés au siège étranger des sociétés concernées ne sont en effet possibles que de façon indirecte - en l'occurrence dans le cadre de l'accord sur la lutte contre la fraude conclu entre la Suisse et l'Union européenne, respectivement ses États membres, et ce uniquement dans ceux de ces États (la France et l'Allemagne) qui l'appliquent déjà, avec un peu d'avance. Le montant du délit doit de surcroît être supérieur à 25 000 euros, ce qui, dans de telles entreprises, n'est que rarement le cas.
Les frais de l'Administration fédérale des contributions s'élèvent en moyenne à environ 370 francs par assujetti. En reprenant les 3000 entreprises du point 2 et en multipliant par quatre les coûts générés par chacune d'entre elles, les coûts se monteraient, en tout, à près de 4,5 millions de francs par an.
4. Le droit de l'Union européenne régissant la taxe sur la valeur ajoutée applique, de manière générale, les mêmes principes que le droit suisse en la matière. Contrairement au droit suisse, le droit européen ne prévoit, pour l'assujettissement des entreprises étrangères, pas de seuil en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Dans un État membre de l'Union européenne, une entreprise suisse est donc assujettie à la TVA pour le moindre chiffre d'affaires. Dans la pratique, le problème de la perception se pose aussi, les artisans étrangers échappant facilement à l'imposition faute de contrôles systématiques aux frontières. C'est l'une des principales raisons qui a poussé le législateur suisse à exiger du client suisse qu'il s'acquitte, auprès de l'Administration fédérale des contributions, de la TVA pour les livraisons faites en sa faveur sur le territoire suisse par des entreprises étrangères, au lieu de supprimer pour les entreprises étrangères le seuil de 100 000 francs s'appliquant également aux entreprises suisses.
Réponse du Conseil fédéral.