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11.3622 · Interpellation · 2011-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 30 mai 2011, dans le contexte de l'introduction du système des forfaits par cas Swiss DRG, prévue pour le 1er janvier 2012, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) a souligné dans un communiqué que "la transmission systématique de diagnostics et de codes de procédure sous une forme non pseudonymisée, qui était prévue dans la convention" relative à l'introduction de la structure tarifaire Swiss DRG, "n'était guère compatible avec le principe de la proportionnalité". Les caisses-maladie par contre exigent systématiquement que l'ensemble des données médicales accompagnent la facturation. Le nouvel avis de droit commandé par l'association des hôpitaux H+ et la Fédération des médecins suisses FMH, publié le 31 mai 2011, parvient à la conclusion suivante : "La transmission systématique de tous les sets de données médicales à l'assureur violerait le principe de la proportionnalité et les fondements de la protection des données." L'association des commissaires suisses à la protection des données Privatim réclame dans un communiqué du 25 février 2011 intitulé "Aucune publication des données médicales en stock" qu'aucune donnée ne soit communiquée sans motif valable.

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans le contexte de l'introduction de Swiss DRG, le Conseil fédéral est-il disposé à faire respecter systématiquement la protection des données et de la personnalité, de même que le secret médical pour les médecins et les patients, le cas échéant au moyen d'une ordonnance rigoureuse y afférente ?

2. Veillera-t-il à ce que le DFI garantisse, dans le cadre de la surveillance des caisses-maladie, que ces dernières n'exigent, n'acceptent, ni ne conservent plus de données que le strict nécessaire ?

3. Va-t-il soutenir les principes énoncés par le préposé en ce qui concerne la fourniture de données et la définition plus précises de la proportionnalité et va-t-il les mettre en oeuvre ?

4. Pense-t-il qu'il y a matière à intervenir dans les bases légales qui régissent les domaines de la LAMal et de la LAA pour renforcer la protection des données et de la personnalité et protéger le secret médical ?

5. Est-il prêt à coordonner les efforts du préposé avec les recommandations des préposés cantonaux à la protection des données et de leur association Privatim, qui visent le même but ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour le Conseil fédéral, la protection des données des assurés est d'une importance capitale. Ainsi, dans le cadre des adaptations d'ordonnance relatives au financement hospitalier, le Conseil fédéral a déjà complété l'article 59 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) dans ce sens. D'une part, cet article prévoit une séparation claire entre la facture de l'assurance obligatoire des soins et celle de l'assurance complémentaire, c'est-à-dire l'établissement de factures distinctes. D'autre part, les données relatives au diagnostic doivent être conservées sous forme pseudonymisée, et cette pseudonymisation ne peut être levée que par le médecin-conseil de l'assureur. La convention du 5 juillet 2011 impliquant H+ Les Hôpitaux de Suisse et Santésuisse, qui réglementait la transmission des données, n'a pas pu être conclue. Le Conseil fédéral va donc examiner la possibilité d'inscrire les principes de base dans une ordonnance.

2. En ce qui concerne la communication des données pour la facturation, le Tribunal administratif fédéral a décidé dans son arrêt de principe du 29 mai 2009 (C-6570/2007) sur l'interprétation de l'article 42 LAMal et de l'article 59 OAMal que les dispositions actuelles permettent de régler dans la convention tarifaire la transmission systématique de renseignements médicaux précis. Le principe de proportionnalité doit bien entendu être respecté. L'Office fédéral de la santé publique veillera dans les limites de ses compétences en matière de surveillance des assureurs-maladie à ce que ces derniers traitent et conservent les données qui leur sont transmises en conformité avec la loi.

3. Du point de vue du Conseil fédéral, et surtout au regard de l'arrêt susmentionné, les conditions-cadres de la communication des données au moment de la facturation sont connues. Le Conseil fédéral prendra les décisions nécessaires dans le cadre de ses compétences et en tenant compte de la protection des données. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence sera automatiquement impliqué dans le processus décisionnel.

4./5. La protection des données et de la personnalité est réglée dans la loi fédérale sur la protection des données et s'applique également aux assurances sociales. Le Conseil fédéral ne voit par conséquent aucune nécessité de proposer des dispositions légales supplémentaires dans la LAMal ou la LAA.

Réponse du Conseil fédéral.