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11.3624 · Postulat · 2011-06-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire rapport au Parlement sur les moyens qui s'offrent de mettre en oeuvre de manière claire et compréhensible l'interdiction de la double imposition par les cantons qui est prévue à l'art. 127, al. 3, de la Constitution.

Begründung

Reprenant un principe affirmé depuis 1874, l'art. 127, al. 3, de la Constitition fait obligation à la Confédération d'édicter une loi qui précise le principe de l'interdiction de la double imposition par les cantons. Comme cette loi n'a toujours pas vu le jour, c'est la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) qui s'applique.

Or, les règles de cette jurisprudence qui s'est construite au fil des arrêts rendus par le TF sont aujourd'hui d'une rare complexité, et leur application est devenue si difficile et si incertaine qu'on peut véritablement parler d'un système préjudiciable au contribuable. En raison des différences cantonales, la charge administrative liée à la taxation est considérable, d'autant que les règles qui régissent le partage d'impôts entre les cantons et les communes concernés font souvent l'objet de révisions ou d'ajustements particuliers. Nombre de contribuables baissent les bras, renoncent à se faire assister juridiquement et finissent par payer plus qu'ils ne devraient. Même une application stricte des règles du TF ne permet pas de prévenir entièrement le risque d'un trop-payé, ce qui viole la Constitution. Il est donc urgent de simplifier le système sur la forme comme sur le fond.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 46, al. 2, de la Constitution fédérale de 1874 (actuel art. 127 al. 3 Cst.) chargeait le législateur fédéral d'édicter des dispositions contre la double imposition. Or, en dépit des nombreuses démarches entreprises dans ce sens, aucune loi n'a jamais été adoptée. Les règles de conflits que le Tribunal fédéral a développées au cours d'un siècle de pratique ayant fait leurs preuves, une loi apparaît inutile aujourd'hui (cf. message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 352, http ://www.parlament.ch/f/suche/pages/legislaturrueckblick.aspx ?rb_id=19960091).

Pour les cantons, les règles émises par le Tribunal fédéral en vue d'éviter la double imposition ont le même poids qu'une loi fédérale.

Le principe figurant expressément à l'art. 46, al. 2, a de la Constitution, selon lequel c'est au législateur fédéral d'édicter des dispositions contre la double imposition, a été modifié lors de la révision de la Constitution ; il a été décidé que les mesures nécessaires seraient prises dorénavant par la Confédération. Selon les documents publiés à ce sujet, la notion de Confédération, dans cette disposition, s'étend aussi bien au Tribunal fédéral qu'au législateur fédéral (cf. message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 353).

Si la loi fédérale - qui n'est plus mentionnée à l'art. 127, al. 3, de la Constitution - n'a jusqu'à présent pas pu voir le jour en dépit de différentes tentatives, cela a pour cause la complexité et la disparité des problèmes à résoudre. Un petit nombre de principes issus de la pratique actuelle en matière de double imposition ont certes été introduits dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), tandis que d'autres principes ont été modifiés ponctuellement. Éviter la double imposition n'en reste pas moins une tâche étroitement liée à la pratique, par ailleurs largement tributaire de la dynamique de l'activité économique. De ce point de vue-là, la jurisprudence a jusqu'à présent fait ses preuves et accompli comme il se devait la tâche constitutionnelle.

Les frais de taxation très élevés dans le cas d'un partage d'impôt entre divers cantons (nécessitant, selon les circonstances, une correction dans tous les cantons et toutes les communes concernés) constituent un problème immanent au système, peu importe que la taxation soit réglementée par une loi ou par un droit jurisprudentiel.

Il faut toutefois rappeler que l'ordonnance du 9 mars 2001 sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RS 642.141) a déjà permis de simplifier considérablement le système pour le citoyen. En vertu de cette ordonnance, le contribuable assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d'impôt par la remise d'une copie de la déclaration d'impôt du canton du domicile ou du siège. En l'occurrence, il s'agit principalement de personnes physiques domiciliées dans un canton qui disposent d'une résidence secondaire dans un autre canton. Dans ces cas de partage d'impôt entre divers cantons, l'introduction de l'ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux a permis d'alléger considérablement le surplus de travail administratif pour le citoyen. Pour des cas plus complexes, concernant des entreprises assujetties à l'impôt dans plusieurs cantons par exemple, il existe des formulaires qui simplifient grandement la déclaration des facteurs imposables. Les cantons impliqués dans le partage d'impôt procèdent à la perception de l'impôt de la manière suivante : l'autorité fiscale du canton du domicile ou du siège communique sa taxation fiscale, y compris le partage d'impôt, et les éventuelles divergences par rapport à la déclaration aux autorités fiscales des autres cantons impliqués. De cette manière, le citoyen n'a pas plus de travail que s'il n'était assujetti à l'impôt que dans un seul canton. En résumé, l'ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux a permis de décharger le citoyen du surplus de travail administratif.

Le législateur pourrait décider d'aller plus loin dans la simplification, en choisissant de renoncer définitivement au partage d'impôt et de désormais soumettre tous les facteurs à l'imposition dans le canton de domicile, respectivement le canton où l'entreprise a son siège. Une solution aussi radicale aurait cependant des répercussions négatives sur le fédéralisme.

Enfin, la création d'une nouvelle loi n'empêcherait pas l'apparition d'éventuelles charges supplémentaires lors du partage d'impôt intercantonal, charges qui découleraient notamment de négligences dans la procédure.

Par conséquent, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de modifier (par ex. en élaborant une loi) la pratique actuelle basée sur la jurisprudence. Une loi constituant selon lui l'unique autre moyen d'exclure la double imposition intercantonale au sens où l'entend la Constitution, l'élaboration d'un rapport n'est pas non plus nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.