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11.3646 · Motion · 2011-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral veillera à ce que les conditions ci-après soient remplies avant que le système DRG ("Diagnosis related group") ne soit introduit en Suisse sur une large échelle.

1. Le système DRG sera mis en place progressivement et ne comprendra dans un premier temps que les interventions électives les plus fréquentes. Les partenaires tarifaires s'entendront préalablement sur la nature et le nombre des interventions. Les groupes de diagnostics définis devront être traduits en chiffres financiers qui rendent compte des réalités suisses et ne pas porter sur des données de maladie sensibles. Lorsque les résultats de la première étape auront été évalués, on décidera de la poursuite du système ou de son extension à d'autres domaines des soins hospitaliers.

2. L'évaluation scientifique qui sera menée pendant cette première étape portera également sur les processus en termes de structures et de résultats, notamment sur l'accroissement du volume des prestations, la qualité et les coûts. Il y aura lieu d'examiner plus précisément :

a. si un accroissement du volume des prestations non justifié médicalement a été observé ;

b. si le système a eu des effets négatifs sur le niveau des primes et sur les finances cantonales (impôts);

c. si des conditions adaptées aux patients et adéquates sur le plan économique ont été créées pour une poursuite du système DRG et, le cas échéant, pour son élargissement.

3. La protection des données doit être garantie. La communication systématique de diagnostics et de procédures sera interdite. Toutes les autres informations seront évaluées par des médecins conseil indépendants.

4. La prise en charge et le montant des coûts de formation et de perfectionnement des médecins et des frais de perfectionnement de l'ensemble du personnel hospitalier seront fixés de manière contraignante.

5. Il faudra assurer les dotations en personnel nécessaires à la fourniture de soins de qualité et les conditions de travail du personnel hospitalier ne devront pas se détériorer.

6. La SwissDRG SA sera soumise au contrôle du Parlement fédéral.

7. L'introduction de DRG devra être coordonnée avec les secteurs de soins situés en amont et en aval (par ex. médecine de famille, soins à domicile, réadaptation) afin que la qualité soit garantie tout au long de la chaîne de soins et que la sécurité de la prise en charge des patients ne soit pas compromise.

Begründung

L'introduction généralisée des forfaits par cas ("Diagnosis Related Group", DRG) au 1er janvier 2012 ne doit pas se faire au détriment du personnel, de la qualité ou des patients. Nous demandons donc au Conseil fédéral de prendre enfin ses responsabilités et de veiller à ce que les problèmes mis au jour soient résolus avant qu'un changement de système ne soit mis en place.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 6 juillet 2011, le Conseil fédéral a approuvé la version d'introduction de la structure tarifaire SwissDRG applicable sur le plan Suisse. Il part ainsi du principe que cette structure sera introduite au 1er janvier 2012. Face aux arguments mentionnés, le Conseil fédéral prend position comme suit :

1. L'alinéa 1 des dispositions transitoires de la révision LAMal dans le domaine du financement hospitalier dispose explicitement que l'introduction des forfaits liés aux prestations doit être terminée au 31 décembre 2011. Les partenaires tarifaires veillent à ce que cette date butoir puisse être respectée, au moins pour l'introduction des forfaits liés aux prestations dans le secteur des soins somatiques aigus. Une introduction par étapes provoque un retard et empêche le respect de la loi. En outre, d'après l'alinéa 1 des dispositions transitoires, la réglementation du financement prévue à l'article 49a LAMal entre en application pour tous les hôpitaux le 1er janvier 2012, ce afin que la mise en oeuvre intervienne conformément aux dispositions légales.

2. À l'alinéa 2 des dispositions finales de la modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), le Conseil fédéral exige des partenaires tarifaires qu'ils soumettent une proposition commune sur les mesures d'accompagnement nécessaires lors de l'introduction des forfaits liés aux prestations, notamment les instruments destinés à la surveillance des coûts et du volume des prestations. De plus, au moment de l'approbation des primes 2012, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) examinera spécialement de manière globale et pour chaque canton si les assureurs ont budgétisé le financement hospitalier au plus près de la réalité. Cette mesure devra permettre de détecter d'éventuelles évolutions préjudiciables. Par ailleurs et conformément à l'article 32 OAMal, le Conseil fédéral a prévu une analyse des effets des modifications de la loi et a, dans ce but, adopté le 25 mai 2011 un concept concret et alloué les moyens nécessaires. De surcroît, plusieurs acteurs du domaine de la santé ont conçu, respectivement lancé, des projets d'étude concomitante.

3. Dans le cadre des adaptations d'ordonnances relatives au financement hospitalier, le Conseil fédéral a complété l'article 59 OAMal. Dans ce sens, l'article prévoit, d'une part, une séparation claire entre la facture à la charge de l'assurance obligatoire des soins et celle destinée à l'assurance complémentaire, c'est-à-dire l'établissement de factures distinctes. D'autre part, les données relatives au diagnostic doivent être conservées sous forme pseudonymisée, et cette pseudonymisation ne peut être levée que par le médecin-conseil de l'assureur. L'art. 59, al. 1bis, OAMal dispose en outre que, pour traiter les données relatives au diagnostic, les assureurs doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires selon l'article 20 de l'ordonnance sur la protection des données. L'OFSP, en tant qu' autorité de surveillance, contrôlera régulièrement que les prescriptions sont respectées.

4. Avec le nouveau régime de financement hospitalier, les coûts de la formation non universitaire ne sont plus exclus des bases de calcul des coûts utilisées lors de la tarification. Cependant, ce nouveau régime n'entraîne pas de changement pour ce qui concerne le financement de la formation postgrade des médecins. L'assurance obligatoire des soins rembourse les coûts des prestations servant à établir un diagnostic ou à traiter une maladie et ses séquelles, mais pas les coûts de la recherche et de la formation universitaire. Sur ce point, le nouveau financement hospitalier n'implique aucun changement.

5. La LAMal contient certes des prescriptions sur la qualité et sa garantie ; mais il appartient aux fournisseurs de prestations de décider comment remplir ces exigences. Il est du ressort des hôpitaux et des assureurs de créer les conditions nécessaires sur une base contractuelle.

6. SwissDRG SA est une société anonyme de droit privé mise en place par les partenaires tarifaires et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé. Effectivement, le législateur a chargé les partenaires tarifaires d'instituer, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures (art. 49 al. 2 LAMal). Le Conseil fédéral approuve son financement par le biais de la contribution par cas et examine ainsi l'utilisation des ressources. Le résultat du travail de SwissDRG SA, à savoir la structure tarifaire, a également été approuvé par le Conseil fédéral sur la base de la répartition des compétences en vigueur. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de confier ces tâches au Parlement.

7. Parce qu'il a été craint que les séjours hospitaliers pourraient être réduits au strict minimum avec l'introduction de SwissDRG, la possibilité de soins aigus et de transition après l'hospitalisation a été créée dans le cadre du nouveau régime de financement des soins (art. 25a al. 2 LAMal). Il est incontestable que la coordination des prestations sur toute la chaîne de traitement est primordiale. Toutefois, elle ne doit pas être améliorée dans le cadre du financement hospitalier, mais lors de la révision de la LAMal dans le domaine du "managed care".

La structure tarifaire SwissDRG est conçue comme un système apprenant. Si des difficultés survenaient au cours de l'introduction, elles devraient être résolues au sein de ce système. Les autres questions soulevées dans la motion sont, dans la mesure où elles concernent l'assurance-maladie obligatoire, déjà réglées dans la LAMal ou en cours de résolution. Pour ces motifs, le Conseil fédéral considère qu'il n'y pas lieu d'agir et propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.