Lexipedia

11.3674 · Motion · 2011-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales et de définir les règles transitoires qui permettront de garantir que le système de rémunération Swiss DRG ne sera mis en oeuvre que dans les institutions qui remplissent les conditions suivantes :

- le transfert systématique des données sensibles du patient à un assureur-maladie ou à toute autre personne ou institution respecte les recommandations du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ;

- la rémunération des nouvelles thérapies et des nouvelles méthodes diagnostiques est assurée dès leur introduction ;

- la différenciation des forfaits par cas en fonction du coût de la formation prégraduée et postgraduée du personnel à former dans le domaine infirmier et médical, et compte tenu de la fonction formatrice de l'institution, est assurée ;

- l'institution dispose d'une comptabilité des investissements à jour et standardisée, qui permette une utilisation unifiée dans toute la Suisse pour indemniser de manière adéquate les besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures ;

- le diagnostic et la thérapie initiaux et de suivi dans les domaines ambulatoire, partiellement ambulatoire et hospitalier, en vue de l'évaluation scientifique des transferts de coûts à compter de l'introduction de Swiss DRG, sont saisis ;

- une évaluation scientifique représentative, qui détermine périodiquement la qualité des soins et de la prise en charge au moyen d'indicateurs de qualité, tant subjectifs qu'objectifs, et élabore une présentation comparative de leur évolution, est établie.

Begründung

Six mois avant l'entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier, qui réformera en profondeur le domaine du traitement hospitalier, un certain nombre de conditions importantes permettant son introduction contrôlée et scientifiquement évaluée semblent toujours faire défaut. Pour éviter une augmentation incontrôlée des coûts, de nouvelles incitations perverses et une baisse de qualité, des mesures d'accompagnement, qui prendront effet en même temps que l'entrée en vigueur de la réforme, sont nécessaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande au Conseil fédéral d'édicter des bases légales et des dispositions transitoires pour garantir que le système SwissDRG ne sera mis en vigueur que dans les établissements respectant certaines conditions liées à la protection des données, à la rémunération des nouvelles thérapies et méthodes diagnostiques, à la rémunération de la formation, à la comptabilité des immobilisations ainsi qu'à l'évaluation des transferts de coûts et à la recherche concomitante.

La décision d'introduire le nouveau financement hospitalier au plus tard le 1er janvier 2012 a été prise en décembre 2007 par le Parlement dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Le législateur a fixé les bases légales applicables et le Conseil fédéral a ensuite précisé les modalités d'introduction des forfaits liés aux prestations en modifiant le 22 octobre 2008 l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMaI ; RS 832.102). À cette occasion, il a notamment exigé des partenaires tarifaires, dans le respect du principe de l'autonomie tarifaire, de convenir d'un monitoring de l'évolution des coûts et du volume des prestations, y compris les mesures de correction nécessaires. II leur a également demandé de convenir des instruments et mécanismes destinés à garantir la qualité des prestations dans le cadre de l'application du tarif.

Dans sa réponse à la motion Cassis 08.3742, "Évaluation scientifique du nouveau financement hospitalier", le Conseil fédéral a estimé que les bases légales existantes, compte tenu notamment des compétences confiées aux partenaires tarifaires, étaient suffisantes pour parer aux éventuels effets indésirables de l'introduction des forfaits liés aux prestations, mais qu'il allait toutefois prendre en compte cette question dans une prochaine évaluation au sens de l'article 32 OAMal. Le Conseil fédéral a ainsi approuvé le 25 mai 2011 une analyse destinée à examiner les répercussions du nouveau financement hospitalier. Cette analyse, qui comprend six études scientifiques qui seront réalisées entre 2012 et 2018, examinera notamment les effets de la révision sur les coûts, l'organisation et le financement du système de soins, ainsi que les effets sur la qualité des soins.

S'agissant de la protection des données, le Conseil fédéral relève que la condition évoquée dans la motion à ce sujet est déjà applicable de manière générale à tous les acteurs concernés, donc non seulement aux fournisseurs de prestations, mais également aux assureurs. En ce qui concerne la rémunération des nouvelles thérapies et méthodes diagnostiques ou encore la prise en compte dans le calcul des forfaits de certains coûts liés à la formation, le Conseil fédéral estime, sous l'angle de l'autonomie tarifaire, que ces questions doivent être réglées par les partenaires tarifaires dans le cadre des négociations en cours. La tenue d'une comptabilité des immobilisations est aujourd'hui déjà une exigence légale à laquelle les hôpitaux et maisons de naissance doivent se conformer et dont le cadre est fixé dans l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104).

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a aucune raison, pour l'heure, de compléter les bases légales existantes dans le sens où le demande la motion. La convention du 5 juillet 2011 impliquant H+ Les Hôpitaux de Suisse et Santésuisse n'ayant pu être conclue, le Conseil fédéral examinera la possibilité d'inscrire certains principes dans une ordonnance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.