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11.3737 · Motion · 2011-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'assurance-maladie de façon à rendre impossible le tourisme médical aux frais de l'assurance obligatoire des soins. De plus en plus d'étrangers contractent en effet une assurance pour une courte durée dans le seul but de profiter des soins médicaux de qualité qui sont dispensés en Suisse. Une fois que leur traitement a pris fin, ils indiquent à leur assureur qu'ils ont quitté le pays. Il faut mettre fin à ces pratiques abusives commises au détriment de l'assuré - contribuable.

Begründung

On voit de plus en plus fréquemment des étrangers malades, parfois gravement, contracter pour une courte durée une assurance en Suisse sans même y être domiciliés, suivre peu après un traitement coûteux et quitter ensuite le pays. Ce tourisme médical leur permet de bénéficier de soins et d'équipements médicaux certes de qualité mais qui reviennent également très cher, sans bourse délier ou presque, puisqu'ils ne paient leurs primes que pendant un court laps de temps. Au final, c'est l'assuré - contribuable qui paie la note.

Le Conseil fédéral doit par conséquent prendre les mesures nécessaires pour rendre impossible ce tourisme médical aux frais de l'assurance obligatoire des soins.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) attachent l'obligation de s'assurer en Suisse, à l'exception de certains cas particuliers, au domicile en Suisse ou au fait de bénéficier d'un permis de séjour de trois mois minimum. Cette obligation ne peut s'appliquer à une personne séjournant durant une période plus brève dans notre pays que si elle y exerce une activité lucrative. L'art. 2, al. 1, let. b, OAMal précise que les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure sont exceptées de l'obligation de s'assurer et n'ont donc pas le droit de contracter une assurance-maladie. Ces dispositions ont pour but d'empêcher des particuliers de s'affilier à l'assurance obligatoire de soins alors qu'ils viennent en Suisse uniquement dans le but de suivre un traitement médical.

Il appartient en outre aux assureurs de déterminer clairement, avant de l'accepter, si la personne est assujettie à l'obligation de s'assurer. Les assureurs ont également le droit de supprimer rétroactivement une assurance s'ils constatent a posteriori qu'une personne est venue en Suisse uniquement dans le but de suivre un traitement médical et qu'elle a quitté le pays au terme dudit traitement. Un assuré commet en outre un délit, qui peut être poursuivi sur la base de l'art. 92, let. b, LAMal, s'il obtient une prestation alors qu'il n'avait pas le droit de s'assurer.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime que les dispositions actuelles suffisent à empêcher que le tourisme médical provoque des abus dans l'assurance obligatoire de soins.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.