11.3756 · Motion · 2011-07-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la préparation de la révision totale de la législation fiscale, dont l'objectif est de mettre en oeuvre la motion Schweiger 10.3493 qui vise à harmoniser le droit pénal en matière fiscale, le Conseil fédéral est chargé de modifier aussi le titre 3 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 190 à 195), de sorte qu'il soit conforme au système. Cette modification est destinée à garantir le respect de la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons ainsi qu'entre les différentes autorités d'enquête cantonales et fédérales.
Une minorité (Kiener Nellen, de Buman, Leutenegger Oberholzer, Meier-Schatz, Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Répartition des compétences prévue dans la Constitution : la Constitution confère à la Confédération la compétence de prélever un impôt fédéral direct. Le législateur fédéral édicte les dispositions légales à cet effet. La taxation et la perception de cet impôt incombent aux cantons qui en perçoivent une part (art. 128 Cst.). La Confédération a le droit et le devoir, si limité soit-il, d'assumer les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération (art. 43a al. 1 Cst.). Chaque fois qu'une réglementation à l'échelle nationale est nécessaire, la Confédération a donc le devoir d'agir, comme l'exige aussi le principe de l'égalité de droit (art. 8 Cst.).
La nécessité d'instituer des organes de contrôle spéciaux au sein de l'Administration fédérale des contributions (AFC) a été constatée à l'occasion de la dernière amnistie fiscale générale. Le Conseil fédéral a été chargé par l'article 139 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), en vigueur de 1978 à 1994, de mettre sur pied des organes de contrôle spéciaux. Lors du passage de l'AIFD à la LIFD, il a été constaté que ces organes de contrôle avaient fait leurs preuves. Par conséquent, le législateur fédéral a reconnu en légiférant à deux reprises sur cette question que les autorités fiscales cantonales, dans certains cas (particuliers) ne sont pas en mesure, ni du point de vue de leurs moyens en personnel, ni du point de vue des mesures d'investigation légales à leur disposition, de mener des enquêtes et de rendre des décisions sur les infractions fiscales les plus complexes conformément aux exigences de la procédure pénale. Le fait que la Confédération attribue la compétence d'enquêter sur ces cas à un organe unique pour toute la Suisse correspond à l'essence même d'un État fédéral.
2. Limite de la compétence fédérale : dans les articles 190 à 195 LIFD, seule la compétence de mener les enquêtes appartient à la Confédération ; la compétence de rendre les décisions concernant les amendes et la procédure de rappel d'impôt demeure expressément acquise aux cantons. Ainsi, les articles 190 à 195 LIFD permettent à la Confédération d'exécuter ses obligations qui découlent de l'art. 43a, al. 1, de la Constitution. La nécessaire contribution de la Confédération consiste uniquement à établir les faits dans des cas complexes indépendamment des frontières cantonales et en recourant à des mesures de contrainte en vertu du droit pénal administratif, et à examiner si les faits en question remplissent les critères objectifs et subjectifs constitutifs d'une infraction fiscale. Les décisions matérielles susceptibles de recours demeurent de la compétence des cantons.
3. Volume effectif des cas traités : les enquêtes de l'AFC relatives à l'impôt fédéral direct entre 2003 et 2010 ont concerné en tout 68 personnes physiques et 38 personnes morales. En se fondant sur les résultats des enquêtes de l'AFC, les autorités fiscales cantonales ont rendu entre 2003 et 2010 des décisions concernant des amendes et rappels d'impôt pour un total de 477 millions de francs, c'est-à-dire, en moyenne annuelle, environ 59 millions de francs. Le nombre des contribuables concernés se révèle donc très faible par rapport à l'ensemble des contribuables, cependant les cas se révèlent en même temps très graves quant à la portée et aux conséquences des infractions fiscales.
4. Nécessité de soutenir les cantons : dans la vaste majorité des cas, les enquêtes sont menées à l'initiative d'une administration fiscale cantonale, et dans tous les cas, les autorités fiscales cantonales sont informées et l'AFC collabore étroitement avec leurs collaborateurs spécialisés. Par ailleurs, tous ces cas présentent un degré élevé de complexité, ce qui rend beaucoup plus difficile l'établissement de la preuve des activités en Suisse et la détermination des résultats annuels imposables ici.
5. Devoir de surveillance de la Confédération quant à l'exécution de la LIFD par les cantons : ce devoir comprend également la surveillance de l'application du droit pénal en matière fiscale. Ici aussi, il convient d'éviter que des pratiques différentes ne conduisent à une inégalité de traitement des contribuables dans le cadre de la procédure pénale en matière fiscale. Pour garantir l'égalité de traitement, il est essentiel de poursuivre également les infractions fiscales qui présentent une grande complexité et/ou concernent plusieurs cantons. Dans ces cas, il est impératif de procéder de manière uniforme.
6. Nécessité du recours aux mesures de contrainte : la procédure pénale en matière fiscale accorde à juste titre au prévenu l'ensemble des droits de la défense prévus par le droit pénal. Dans la majorité des procédures pénales en matière fiscale engagées par les cantons, l'infraction est commise de manière simple et le prévenu reconnaît sa faute et est disposé à coopérer, ce à quoi il n'est d'ailleurs pas obligé. En revanche, les cas complexes de soustraction d'impôt se distinguent en ceci que les contribuables concernés déploient de grands efforts pour déguiser et dissimuler les circonstances de fait. Ces contribuables ne sont par conséquent pas disposés à contribuer à établir les faits et le simple fait de se taire leur permet de faire échouer l'enquête. Dans ces cas, le principe de l'égalité de traitement impose le recours à des mesures de contrainte dont les autorités fiscales cantonales ne disposent pas, afin de faire respecter le droit fiscal par tous les contribuables.
7. Pour résumer, il est donc établi qu'il est nécessaire de continuer d'attribuer la compétence de mener des enquêtes sur les délits fiscaux graves à un organe national, que la répartition des compétences mise en question par la motion répond à un besoin des cantons et sert à appliquer le droit fiscal conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi qu'à éviter les lourdes conséquences qu'aurait sa non-application, et que les dispositions légales mises en question sont entièrement prévues par la Constitution et donc conformes au système. C'est pourquoi il n'existe pas de besoin de modifier la législation au sens où le demande la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.