11.3757 · Motion · 2011-07-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une nouvelle réglementation relative à la prise en charge obligatoire des frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête selon l'article 36 de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. L'art. 36, al. 4, est modifié de sorte que les frais d'enquête ne soient pris en charge par l'assujetti que si les soupçons pesant sur lui sont confirmés.
Une minorité (Leutenegger Oberholzer, Kiener Nellen, Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 36, al. 1, de la loi du 22 juillet 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), la FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. L'instrument de surveillance que représente le chargé d'enquête n'est donc pas utilisé uniquement en cas de soupçon d'infraction à la loi relevant de la surveillance, mais de manière régulière, pour élucider des faits complexes relevant du droit de la surveillance. Ainsi, l'introduction de l'article 36 LFINMA a notamment entraîné le remplacement de l'instrument de la révision extraordinaire réservé jusqu'alors aux sociétés d'audit (art. 23bis aLB).
Le législateur a prévu à l'art. 36, al. 4, LFINMA une obligation uniforme de prise en charge des coûts par les assujettis concernés pour tout engagement d'un chargé d'enquête. Lors de l'engagement d'un chargé d'enquête en cas de soupçon d'infraction à la loi relevant de la surveillance, l'obligation de prise en charge des coûts existe également si, malgré des indices objectifs, le soupçon initial fondé n'est pas vérifié dans le cadre de l'enquête. Cette réglementation est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre publié dans le bulletin CFB 22/1992, p. 53) ainsi qu'au principe de causalité ou au principe du perturbateur.
La réglementation des coûts proposée par les auteurs de la motion aurait pour conséquence que ce ne serait plus l'assujetti à l'origine de l'engagement d'un chargé d'enquête et donc des coûts afférents qui serait mis à contribution. Une telle solution serait inappropriée. Le montant des coûts concrets occasionnés dépend en outre considérablement de la volonté de collaborer des assujettis concernés. Si les milieux intéressés refusaient de se conformer scrupuleusement à leur obligation de renseigner et de collaborer, tous les assujettis devraient alors assumer les coûts élevés résultant de cette attitude.
Enfin, il convient de relever que l'assujetti concerné peut faire procéder à l'examen judiciaire de la décision de la FINMA de mandater un chargé d'enquête et donc de l'existence d'indices suffisants pour justifier une telle mesure. Cette procédure s'applique également à la décision finale de la FINMA, qui se base sur les conclusions du chargé d'enquête et fixe notamment la prise en charge définitive des coûts. Les intérêts de l'assujetti concerné sont donc suffisamment protégés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.