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Loi sur le cinéma. Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien

11.3763 · Motion · 2011-09-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'article 14 de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographique (LCin ; RS 443.1) de sorte que les experts au sens de l'art. 14, al. 2, ne puissent pas demander des aides financières pour leurs propres projets aussi longtemps que dure leur mandat.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux yeux du Conseil fédéral, l'indépendance et la qualification technique des experts sont d'importantes conditions préalables à l'examen des demandes d'aides sélectives au cinéma.

En ce qui concerne les demandes d'aides financières, l'actuelle révision de l'ordonnance sur le cinéma a pour but de renforcer l'indépendance de jugement et la qualification de l'expertise et de réglementer de manière plus stricte et plus précise les devoirs de récusation. En ce sens, la révision prend déjà en compte les exigences de la motion. En plus des dispositions générales du droit fédéral en matière de récusation (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale et art. 10b de la loi sur la procédure administrative), l'ordonnance révisée sur l'encouragement du cinéma contient des règles claires qui favoriseront la transmission précoce d'informations sur la composition des commissions et les noms des experts. Cela signifie plus de transparence pour les requérants. Le grand nombre d'experts (commission d'experts) devrait garantir une certaine perméabilité au niveau de la composition des différents comités (sous-comités). A côté des experts issus du monde de la production, on trouvera également dans ces comités des personnes qui ne présentent en principe pas de demandes d'aides financières (techniciens du cinéma, journalistes, personnes expérimentées dans l'exploitation de films, etc.).

Le Conseil fédéral estime qu'une adaptation de la loi sur le cinéma dans le sens voulu par la motion n'est pas de nature à atteindre l'objectif visé. D'abord parce que la modification susmentionnée de l'ordonnance renforce déjà l'indépendance et la qualité de l'expertise dans le sens souhaité par la motion. Ensuite parce que, pour pouvoir évaluer les projets, la Confédération a besoin du soutien de professionnels actifs, qui connaissent bien le paysage cinématographique suisse.

Si l'on interdisait aux experts de présenter toute demande de soutien pour une période de quatre ans (soit pour la durée de leur mandat), il serait pratiquement impossible de trouver en Suisse des experts compétents actifs dans la production cinématographique et dotés des connaissances requises. Les commissions seraient alors essentiellement composées de personnes extérieures à la branche et la Confédération devrait faire appel à des experts étrangers (journalistes cinématographiques, théoriciens du cinéma, etc.). Une des principales difficultés consisterait ici à trouver des personnes familiarisées avec notre culture cinématographique plurilingue et ses spécificités. Enfin, le Conseil fédéral attire l'attention sur le fait qu'une commission d'experts au sens de la motion ne correspondrait plus à l'esprit de milice caractéristique de nos commissions extraparlementaires.

Enfin, on notera que les décisions d'experts ont le caractère de recommandations. La décision formelle et, partant, la surveillance de l'attribution des aides financières à des projets cinématographiques incombent à la Confédération.

Le Département fédéral de l'intérieur observera régulièrement les effets des devoirs de récusation qui entreront en vigueur dès 2012 et en évaluera l'efficacité.

Le Conseil fédéral est d'avis que la modification de l'ordonnance sur le cinéma renforcera l'indépendance, la transparence et la qualité technique de l'expertise dans le respect de l'esprit de milice, qui a largement fait ses preuves. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il qu'une modification de la loi dans le sens de la motion n'est pas de nature à atteindre l'objectif visé et il propose en conséquence de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.