11.3808 · Motion · 2011-09-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier l'article 24 du Code de procédure pénale (CPP) afin d'adapter le domaine de compétences des autorités de poursuite pénale de la Confédération à leur taille et à leur spécialisation.
Begründung
Le train de mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale ("projet d'efficacité") impliquait un élargissement du domaine de compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération. Aussi a-t-on assisté à une forte croissance de l'appareil d'État (police fédérale, Ministère public de la Confédération, Tribunal pénal fédéral) afin de lutter plus efficacement contre la grande criminalité. L'action de la Confédération en matière de poursuite pénale ne s'est cependant pas révélée à la hauteur des espérances, ce qui s'explique en grande partie par les défauts consubstantiels au projet d'efficacité. L'article 24 CPP limite ainsi la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération à un petit nombre d'infractions qui ont été commises "pour une part prépondérante à l'étranger" ou "dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux". De grandes affaires comme celle de Swissair ne sont ainsi pas de la compétence de la Confédération.
La présente motion vise à redéfinir complètement le domaine de compétences des autorités de poursuite pénale de la Confédération, sachant qu'il faudra mener une réflexion de fond et prendre une décision de principe sur l'organisation des autorités de poursuite pénale de la Confédération.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Bien que le texte de la motion ne précise pas s'il convient de restreindre ou d'étendre les compétences du Ministère public de la Confédération, le Conseil fédéral part du principe, à la lecture du développement, que son auteur demande une extension des compétences des autorités de poursuite pénale fédérales.
Le projet d'efficacité, entré en vigueur début 2002, a attribué aux autorités de poursuite pénale fédérales des compétences étendues en matière de poursuite et de jugement d'infractions. Celles relevant du crime organisé, selon la définition criminologique du terme, sont réunies à l'art. 24, al. 1, du Code de procédure pénale (CPP) et, dans certaines conditions, ressortissent impérativement à la compétence de la Confédération. Pour celles qui relèvent de la criminalité économique (art. 24 al. 2 CPP), la compétence fédérale est facultative. La situation actuelle permet donc déjà de prendre en compte la taille et le degré de spécialisation divers du Ministère public et des autorités de poursuite pénale cantonales.
Ces dispositions ont été adoptées suite à un long débat parlementaire entre les partisans et les opposants de l'extension des compétences fédérales. Elles découlent principalement de l'art. 123, al. 2, de la Constitution (RS 101), qui énonce le principe selon lequel la poursuite pénale relève des cantons, tout en n'accordant des compétences à la Confédération que dans des cas spéciaux. Il en résulte que tant la Confédération que les cantons doivent mettre sur pied les structures adéquates et prévoir les moyens nécessaires. Force est de constater que le Parlement a transféré les dispositions sur le partage des compétences adoptées en 1999 dans le nouveau CPP sans qu'il y ait de discussions lors des débats qui ont précédé l'adoption de celui-ci, en 2006 et 2007.
Il existe cinq raisons de maintenir le partage des compétences actuel :
- Les cantons et la Confédération ont organisé leurs autorités et alloué leurs ressources en fonction de la réglementation adoptée et ont procédé aux dernières adaptations dans la perspective de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011. Une extension des compétences fédérales aurait des répercussions pour les cantons et la Confédération, qui devraient une nouvelle fois adapter les structures de leurs autorités.
- Le fonctionnement des autorités de poursuite pénale fédérales a été examiné à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment dans le cadre du projet "Analyse de situation ProjEff", au terme duquel a été rédigé le rapport "La poursuite pénale au niveau fédéral. Analyse de situation et recommandations" du 31 août 2006 (rapport Uster). Son auteur y recommandait notamment de concentrer les forces et de renoncer à étendre le ProjEff ou à l'interrompre. Dans la foulée de ce rapport, le Conseil fédéral a demandé un rapport de mise en oeuvre comportant des propositions concrètes. En juillet 2007, il a approuvé la réorientation du projet dans le cadre du droit en vigueur, et en particulier :
a. la concentration des forces sur les procédures complexes ou de grande envergure : la Confédération n'assume rigoureusement que les procédures complexes ou de grande envergure pour lesquelles il est notamment indispensable de disposer de contacts internationaux ;
b. le traitement prioritaire de certaines infractions : lutte contre le terrorisme et son financement, crime organisé et criminalité économique ;
c. une stratégie sur quatre ans : les activités des autorités de poursuite pénale de la Confédération sont coordonnées avec celles des cantons. Pour ce faire, les premières redéfinissent leur stratégie tous les quatre ans.
Ces principes s'appliquent depuis début 2008. Il semble peu opportun de revenir sur cette réorientation si peu de temps après qu'elle a commencé à déployer ses effets.
Il convient enfin de relever qu'une extension des compétences des autorités pénales fédérales est déjà prévue dans un domaine, puisque la Confédération pourrait se voir confier une compétence impérative pour les délits d'initiés et la manipulation des cours, en vertu du projet de modification de la loi sur les bourses du 31 août 2011.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.